TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403182_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2403181 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration. ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations : - de Me Boutin, substituant Me Loew, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans les écritures de Me Loew ; - de Me Amizet, substituant Me Dangel, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans son mémoire en défense et qui soutient en outre que la requête est irrecevable, faute pour M. A d'avoir engagé la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par le décret n° 2022-433. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 24 du décret susvisé n° 86-68 : " () Les fonctionnaires exerçant un mandat d'élu local bénéficient à leur demande d'une mise en disponibilité de plein droit pendant la durée de leur mandat ". 2. M. A, qui a le grade d'ingénieur territorial, est employé par le syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle (SDEA) depuis le mois de septembre 2022 en qualité de chef de service maitrise d'œuvre assainissement. Il est également deuxième adjoint au maire de Hattmatt et assure la présidence du syndicat à vocation scolaire " le Piémont des Vosges du Nord ". Par des courriers des 20 et 31 janvier 2024, il a sollicité de son employeur son placement en disponibilité pour assurer son mandat d'élu local sur le fondement des dispositions précitées de l'article 24 du décret n° 86-68. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le directeur général du SDEA a opposé un refus à sa demande ainsi que de la décision du 2 mai 2024 rejetant le recours gracieux qu'il avait formé le 17 mars 2024. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution des décisions en litige M. A fait valoir que ces décisions l'empêchent d'exercer effectivement et convenablement ses mandats locaux et que la surcharge de travail résultant du cumul de son activité professionnelle et de l'exercice de ses mandats locaux préjudicie à sa santé. 6. Il résulte toutefois de l'instruction que M. A, qui a été recruté par le SDEA le 1er septembre 2022, est conseiller municipal d'Hattmat et adjoint au maire depuis les dernières élections des 15 et 22 mars 2020. Par ailleurs, il a été élu aux fonctions du président du SIVOS le Piémont des Vosges du Nord le 8 février 2023, et non pas le 8 février 2024 comme indiqué dans sa requête. Il exerçait donc ces deux mandats électifs depuis près d'un an quand il a sollicité par courrier du 20 janvier 2024 sa mise en disponibilité. Il ressort des attestations établies par la directrice générale adjointe du SDEA, la directrice des ressources humaines et la supérieure hiérarchique de M. A que pendant cette période, il n'a jamais fait valoir de difficultés à concilier ses mandats électifs et son travail au SDEA. Il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que pour concilier ses fonctions au sein du SDEA avec ses mandats d'élus, il aurait sollicité la mise en œuvre à son profit des garanties accordées aux titulaires de mandats municipaux prévues par les articles L. 2123-1 à L. 2123-10 du code général des collectivités territoriales ou son passage à temps partiel par application de l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique. Enfin si M. A fait valoir que sa surcharge de travail résultant du cumul de ses activités professionnelles et électives a provoqué son placement en arrêt de maladie, il n'en justifie pas. Dans ces circonstances, l'existence d'une situation d'urgence susceptible de conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le SDEA ainsi que sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution des décisions des 13 mars et 2 mai 2024 et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article. 761-1 du code de justice administrative. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le SEDA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le SEDA sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au syndicat des eaux et de l'assainissement d'Alsace-Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403182_20240528
Données disponibles
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