TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 2 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403183_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'1 mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, autorisant au travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle vit régulièrement en France depuis plusieurs années avec ses enfants ; - suite au refus de renouvellement qui lui a été opposé, toutes ses prestations sociales ont été suspendues alors qu'elle ne peut travailler, est mère de deux enfants handicapés et vit seule avec eux ; - l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour. Sur le doute sérieux : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 233-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), alors qu'elle réside régulièrement sur le territoire national depuis plus de 10 ans et qu'aux termes de l'article L. 234-1 du CESEDA, elle aurait ainsi dû bénéficier, de plein droit, d'un droit au séjour permanent ; - la décision méconnait son droit au respect de sa vie familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors, notamment, qu'elle vit en France depuis 10 ans, y est intégrée et a deux enfants autistes qu'elle accompagne au quotidien ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention de New-York dès lors que la décision aura pour effet de la placer dans une situation difficile et angoissante, sans logement et sans droit au travail, alors qu'elle a un enfant mineur atteint d'autisme qui a besoin d'une vie organisée et stable. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 aout 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 19 juillet 2024 sous le numéro 2402836 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Debureau, se substituant à Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, qui reprend ses écritures ; - le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme B, ressortissante marocaine, s'est vu délivrer plusieurs cartes de séjour portant la mention " membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne " pour les périodes allant du 29 avril 2015 au 28 avril 2016, du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 28 juin 2017 au 27 juin 2022. Mme B demande la suspension de l'arrêté par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour déposée le 15 mai 2022. 3. Pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral qu'elle conteste, Mme B soutient qu'il a été signé par une autorité incompétente, est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet a refusé sa demande de titre de séjour au regard des articles L. 233-1 et L. 233-1, méconnaît l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a acquis un droit au séjour permanent et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet du Gard du 14 juin 2024 portant refus de séjour. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit à ce titre mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et au tribunal judiciaire de Nîmes. Fait à Nîmes, le 2 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
DTA_2403183_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel