TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403184_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2024, Mme C B D, représentée par Me Père, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un formulaire OFPRA et une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Père, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 et 29 du règlement UE n° 603/2013 ; - la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 ; - la saisine des autorité italiennes est irrégulière - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 et de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - La charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - Le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 modifié ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code des relations entre le public et l'administration ; - La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - Le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant Mme Hnatkiw, en application des dispositions de l'article R. 777-3-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 février 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Père, représentant Mme B D ; - les observations de M. A, représentant le préfet de police, qui conclut au non-lieu à statuer, le préfet de police ayant délivré une nouvelle attestation de demande d'asile à la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 2 février 2024, le préfet de police a décidé du transfert de Mme B D ressortissante srilankaise, aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Mme B D demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 3.Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de police a délivré à Mme B D une attestation de demande d'asile en procédure normale le 22 février 2024. Les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la requérante sont en conséquence devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Mme B D a été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve du renoncement de Me Père à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de Mme B D à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État, le versement de la somme de 800 euros. D E C I D E Article 1er : Mme B D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B D. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B D à l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Père sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme B D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B D et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLe greffier, D. PERMALNAICK La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403184/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2403184_20240307
TA346 mars 2026
DTA_2403184_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 7 mars 2024
Référence
DTA_2403184_20240307
Données disponibles
- Texte intégral