TA30Tribunal Administratif de NîmesDésistement
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 3 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403184_20240903
- Date
- 3 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, Mme A B, représentée par Me Chabbert-Masson, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'examiner sa situation et de statuer sur la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, autorisant au travail, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumé dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; - en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, cette dernière est insuffisamment motivée ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est l'épouse d'un citoyen de l'union européenne satisfaisant aux condition de l'article L. 233-1 du même code et qu'elle doit ainsi pouvoir séjourner en France pour une durée supérieure à 3 mois ; - à supposer que le préfet du Gard ait estimé que son mari ne remplissait pas les conditions de ressource posées par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses revenus excèdent le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et sa présence en France, ainsi que celle de sa famille, ne constituent ainsi pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale français ; - la décision du préfet méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle réside régulièrement en France avec son époux et leurs enfants, tous de nationalité espagnole. Le préfet du Gard a produit des pièces, enregistrées le 22 aout 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2024 sous le numéro 2402943 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Peretti a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Debureau se substituant à Me Chabbert-Masson, représentant Mme B, qui reprend ses écritures et ajoute qu'à l'exception des conclusions à fin de suspension dont elle se désiste, elle maintient l'ensemble de ses conclusions ; - le préfet du Gard n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 4 juin 1986, a été munie d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne ", valable du 10 juin 2022 au 9 juin 2023, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mai 2023. Mme B s'est vue délivrer une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour puis une attestation de prolongation d'instruction autorisant sa présence en France entre le 16 aout 2023 et le 15 novembre 2023. Par courrier du 16 mai 2024, elle a demandé au préfet du Gard de lui communiquer les motifs de sa décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour. Par la présente, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Gard sur sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Gard a prolongé la fin de validité du titre de séjour de Mme B, initialement fixée au 9 juin 2023, jusqu'au 7 novembre 2024, dans l'attente d'une pièce complémentaire, demandée le 19 aout 2024. A l'audience, le conseil de Mme B a ainsi indiqué que cette dernière se désistait de ses conclusions à fin de suspension. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance, qui donne acte du désistement des conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 3 septembre 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2024
Référence
DTA_2403184_20240903
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel