TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403184_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 7 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Royer, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 octobre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville de mettre fin à la mesure d'isolement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en matière d'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'un détournement de procédure et constitue une sanction déguisée ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ; l'existence d'un risque pour la sécurité des personnes ou de l'établissement n'est pas établie. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête aux fins d'annulation enregistrée le 24 octobre 2024 sous le n° 2403185 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 novembre 2024 : - le rapport de M. Coudert, juge des référés, - et les observations de Mme C, cheffe de la mission du droit et de l'expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg et de Mme D, directrice de la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique à 14h23. Considérant ce qui suit : 1. M. A, incarcéré à la maison d'arrêt de Nancy-Maxéville, fait l'objet d'un placement provisoire à l'isolement le 17 juillet 2024. Par une décision du 19 juillet 2024, le chef d'établissement a décidé de prolonger cette mesure d'isolement jusqu'au 14 octobre 2024. Par une décision du 10 octobre 2024 le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé le placement à l'isolement de M. A jusqu'au 14 janvier 2025. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité par le juge du fond. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions par lesquelles M. A demande la suspension de l'exécution de la décision prolongeant son placement à l'isolement. 4. Par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au bénéfice de son conseil par M. A au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 13 novembre 2024. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5413 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2403184_20241113
Données disponibles
- Texte intégral