TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403185_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère le maintient en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 13 juin 2024 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la preuve de sa notification à M. B le 20 juin 2024 à 15 h 00 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 211-2 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Villebesseix, - les observations de Me Gourlaouen, avocate commise d'office, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Elle soutient que M. B ne savait pas qu'il pouvait déposer une demande d'asile et que ses craintes sont fondées. Elle insiste sur le défaut de motivation ; - les observations de M. D, représentant le préfet du Finistère qui maintient l'intégralité de ses écritures ; - M. B n'a pas souhaité présenter d'observations. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l'objet de mesures d'éloignement en 2017, 2020 et 2023 et a été condamné à une peine de neuf mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire de trois ans d'interdiction de retour sur le territoire français par un jugement du tribunal correctionnel de Brest du 28 novembre 2023. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Rennes le 11 juin 2024. Alors qu'il était placé en rétention administrative, M. B a exprimé le souhait de déposer une demande d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de son maintien en rétention. Par une décision du 13 juin 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. 2. En premier lieu, par arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme C E, à fins de signer la décision contestée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, en conséquence, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait qui le fondent. Le préfet a notamment indiqué les motifs pour lesquels il estime que la demande d'asile déposée par M. B a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. Ainsi, le préfet du Finistère, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé l'arrêté contesté et le moyen tiré du défaut de motivation peut, en conséquence, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. ". 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé pour la première fois une demande d'asile le 9 juin 2024 alors qu'il était placé en rétention administrative. Il a indiqué souhaiter déposer un dossier de demande d'asile dans un courrier du 7 juin 2024 après que le juge des libertés et de la détention ait ordonné la prolongation de son placement en rétention administrative par une ordonnance du 6 juin 2024. Il n'apparaît pas que le requérant aurait entrepris des démarches depuis son arrivée en France en 2017 ni qu'il aurait fait valoir l'existence de craintes en cas de retour dans son pays d'origine lorsqu'ont été prononcées à son encontre les différentes mesures d'éloignement et d'assignation à résidence édictées en 2017, 2020, 2021 et 2023. Il n'est pas contesté qu'il a refusé de sortir de sa cellule dans le cadre de la procédure contradictoire mise en œuvre en prévision de la notification de la décision fixant le pays de renvoi alors qu'il aurait pu faire valoir à cette occasion l'existence de crainte en cas de retour dans son pays et sa volonté de solliciter l'asile. Enfin, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations concernant ses craintes en cas de retour dans son pays. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. B, présent en France depuis 7 ans, n'a sollicité l'asile pour la première fois en rétention que dans le but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement prise à son encontre. 6. D'autre part, le requérant ne peut utilement soutenir qu'il présenterait des garanties de représentation à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention dès lors qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention administrative n'est pas conditionné par l'absence de garanties de représentation suffisantes mais est prononcé lorsque l'étranger placé en rétention administrative présente une demande d'asile dans le seul but de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête est rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Finistère. Lu en audience publique, le 24 juin 2024. La magistrate désignée, signé J. Villebesseix La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403185_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel