TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403186_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B E, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie l'exécution de la décision sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
M. E soutient que :
Sur les moyens communs de la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence dès lors que l'administration ne prouve pas la délégation de signature ;
- est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnait les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision portant une absence de départ volontaire :
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-1, L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La décision portant obligation de quitter le territoire français pour une durée d'une année :
-est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 614-1, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-méconnait l'article 32 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
Le préfet de la Savoie a produit des pièces enregistrées le 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. WYSS,
- et les observations de Me André, représentant de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, est entré en France à la date déclarée du 21 juillet 2021. Il a été placé en retenue suite à un contrôle pour travail dissimulé le 5 mai 2024. Par arrêté du même jour dont il demande l'annulation, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une année.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Par un arrêté du 27 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à M. D, sous-préfet de permanence, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'arrêté du 5 mai 2024 comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
5. L'entrée en France de M. E est récente. Il ne justifie d'aucune intégration particulière, même s'il travaille comme cuisinier et dispose d'un logement. Il est dépourvu de famille en France alors que résident en Algérie ses parents, quatre de ses sœurs et un frère. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'arrêté attaqué doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ".
7. M. C qui ne conteste pas se trouver dans la situation mentionnée au 2° précité de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit octroyé.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
9. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. M. C ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que l'obligation de quitter le territoire français ne soit pas assortie d'une interdiction de retour. Il résulte de ce qui a été dit au point 5. qu'en limitant à un an la durée de cette interdiction de retour, le préfet de la Savoie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me André et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
Le président
J. P. WYSS
Le greffier
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2403186_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel