TA33JU-2ème chambreJU-2ème chambre
TA33 · JU-2ème chambre — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403188_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, M. E B, représenté par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à la lecture, en audience publique, de la décision rendue par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) sur sa demande d'asile 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale et doit être annulée par voie de conséquence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - le préfet a commis une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a communiqué des pièces enregistrées le 24 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 15 octobre 1989, est entré en France le 2 mai 2023. Par une décision du 26 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile, enregistrée le 16 mai 2023. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 24 mai 2024. Par un arrêté du 25 avril 2024 le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : 4. Il ressort de la consultation du site de la préfecture, librement accessible, que M. A D, directeur de l'immigration à la préfecture de la Gironde et signataire l'arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de la Gironde du 29 mars 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d'une délégation de signature à l'effet de signer toutes décisions, documents et correspondances pour les matières relevant de sa direction, au nombre desquelles figurent les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. En ce qui concerne le refus de séjour : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Si M. B soutient avoir constitué en France ses attaches personnelles, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé récemment sur le territoire, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'apporte aucun élément relatif à l'existence de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. A l'inverse, il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine où il dispose nécessairement d'attaches familiales. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. Les moyens soulevés à l'encontre du refus de séjour ayant été écartés, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est fondé sur un refus de séjour illégal et à en demander l'annulation par voie de conséquence. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. Le moyen soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est fondée sur une décision illégale et à en demander l'annulation par voie de conséquence. 9. Pour fixer le pays à destination duquel le requérant pourrait être renvoyé, le préfet de la Gironde a pris en considération les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant ainsi que le rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA. Si le requérant indique que ni la mention " après avoir procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle ", ni le visa de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales suffisent pour démontrer que le préfet a effectivement examiné les risques de traitement prohibés par cet article auxquels le requérant pourrait être soumis, ce dernier n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle. Ainsi, la décision attaquée, qui est motivée en droit et en fait, a été prise au terme d'un examen suffisant. Ces moyens doivent donc être écartés. 10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. B soutient avoir été interpellé par les autorités géorgiennes puis subi un harcèlement de la part des forces de police suite à sa participation à des manifestations d'opposition à la Russie. Il indique également avoir été agressé par des individus russophones lorsqu'il résidait en Pologne, après avoir quitté son pays d'origine et que ses parents ont, en raison de ce harcèlement, perdu leur emploi. Cependant, le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée en dernier lieu et récemment par la CNDA, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. En fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que le requérant est entré récemment en France et qu'il ne démontre pas disposer de liens personnels anciens et stables en France. Ainsi, et bien qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, le moyen doit être écarté. Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution de la mesure d'éloignement : 14. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ". 15. Le requérant demande la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours le 24 mai 2024 et l'intéressé n'établit pas avoir déposé une demande de réexamen. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024. Sur les autres conclusions de la requête : 17. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 25 avril 2024 les conclusions aux fins d'injonctions et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet de la Gironde et à Me Baldé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. La magistrate désignée, C. C La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-2ème chambre
- Formation
- JU-2ème chambre
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403188_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel