TA64Prt, magistrat désigné R.778-3Prt, magistrat désigné R.778-3
TA64 · Prt, magistrat désigné R.778-3 — 31 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403188_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer une place dans une structure d'hébergement adaptée à sa situation (CHRS). Il soutient que : - par une décision du 18 juillet 2024, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a reconnu que sa situation était urgente et prioritaire, et une orientation vers une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale (CHRS) a été retenue mais il n'a obtenu aucune proposition d'hébergement ; - il se trouve dans une " situation locative très précaire " et doit dormir désormais sous une tente. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il précise que : - deux services du département, le SIAO Pays-Basque et celui du Béarn ont été désignés pour reloger le requérant avant le 29 août 2024 puis il a été convoqué le 21 janvier 2025 pour faire un point sur sa situation ; à ce jour, aucune place en CHRS n'a pu être proposée au requérant, faute de disponibilité ; - le requérant n'active pas le numéro d'urgence " 115 " et n'a pas contacté le SIAO dans l'attente d'un hébergement pérenne. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques informe le tribunal que le CHRS Atherbea qui va s'occuper de l'accompagnement de M. A lui a attribué un logement, à Bayonne, correspondant à ses besoins et qu'en conséquence la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 778-1. Le président a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Perdu été entendu au cours de l'audience publique tenue le 29 janvier 2025, en présence de Mme Strzalkowska, greffière. Les parties n'étant ni présentées ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire à l'audience, conformément aux dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation: " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. ". 2. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 3. Il résulte de l'instruction que lors de sa séance du 18 juillet 2024, la commission de médiation des Pyrénées-Atlantiques a considéré que la situation de M. A entrait dans les critères définis au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que sa situation était urgente et prioritaire pour un accueil dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale (CHRS). 4. Il résulte également de l'instruction que le CHRS Atherbea qui s'occupera de la prise en charge de M. A lui a proposé un appartement situé à Bayonne. Ainsi, et dès lors qu'il ne résulte nullement de l'instruction que ce logement ne serait pas adapté aux besoins du requérant, la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui attribuer un logement a donc perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A tendant à l'attribution d'un logement répondant à ses besoins, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025. La vice-présidente, S. PERDU La greffière, A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Prt, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
DTA_2403188_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel