TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403190_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de Mme A B du logement qu'elle occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) Coallia site Ouest, situé 30 avenue Etienne et Marie Pinault à Pacé (35740) ; 2°) de l'autoriser à recourir, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de Mme B, à défaut pour elle de les avoir emportés. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a informé le tribunal de ce qu'il se désistait de sa requête. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 juin 2024. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Lorsque le juge des référés statue, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative qui instaure une procédure de référé pour laquelle la tenue d'une audience publique n'est pas prévue par les dispositions de son article L. 522-1, sur une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il doit, eu égard au caractère quasi-irréversible de la mesure qu'il peut être conduit à prendre, aux effets de celle-ci sur la situation des personnes concernées et dès lors qu'il se prononce en dernier ressort, mettre les parties à même de présenter, au cours d'une audience publique, des observations orales à l'appui de leurs observations écrites. Il en va différemment lorsque, après que la procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Postérieurement à l'enregistrement de la requête et à l'enrôlement de l'affaire, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est désisté de l'intégralité de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple et rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du préfet d'Ille-et-Vilaine. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A B. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 19 juin 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403190_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel