TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403192_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. A D B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'examiner à nouveau sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis en mesure de faire état de la durée de sa présence en France, de ses problèmes de santé ni de son projet d'installation en Italie ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen sérieux et effectif de sa situation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. La requête a été communiquée le 28 février 2024 au préfet de la Savoie, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant égyptien né en 1976, demande l'annulation de l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, le droit d'être entendu, lequel relève des droits de la défense qui figurent au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 3. En l'espèce, il ressort du procès-verbal de vérification du droit de circulation et de séjour établi le 8 février 2024 que M. B a été entendu par les services de police dans les suites de son interpellation, préalablement à l'édiction de la décision attaquée et qu'il a pu notamment, dans ce cadre, s'exprimer s'agissant de sa situation administrative en France et la perspective d'une mesure d'éloignement prise à son encontre. Il a ainsi notamment fait état de son séjour en France de 2000 à 2010, de ce qu'il était en bonne santé et prévoyait de s'installer en Italie où il avait la possibilité de trouver un travail. Par ailleurs, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'autres informations pertinentes tenant à sa situation qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il aurait été privé de son droit à être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il se fonde et fait notamment état de son entrée irrégulière en France, de l'absence de démarches aux fins de régularisation de sa situation administrative, de la présence de son épouse et de leur trois enfants à charge en Egypte et de celle de ses trois frères en France ou encore de sa situation en France, où il ne peut justifier d'une adresse fixe, de moyens d'existence légaux ou de prise en charge par un opérateur agréé de ses dépenses médicales. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé, ce moyen devant par conséquent être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué a été pris sans être précédé d'un examen sérieux et effectif de sa situation eu égard à la durée de sa présence en France et de son état de santé, qui ne sont pas mentionnés dans cet arrêté. Toutefois et d'une part, cet arrêté n'a pas à faire état de l'ensemble des circonstances relatives à la situation de l'intéressé. D'autre part, il ressort du procès-verbal évoqué au point 3 du présent jugement que le requérant a indiqué aux services de police être en bonne santé et a fait état de son séjour en France entre 2000 et 2010. Il ne produit, en outre, pas la preuve des quinze ans de vie en France dont il se prévaut. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Il est constant que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité () ". Si M. B soutient que l'arrêté attaqué, en ce qu'il lui refuse un délai de départ volontaire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente des garanties de représentation suffisantes, ayant l'intention de s'installer en Italie, ne s'étant jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement et ayant remis son passeport aux autorités françaises, il est toutefois constant qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. C'est, dès lors, à bon droit que le préfet de la Savoie a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire en application des dispositions précitées. 8. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Pour prendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Savoie s'est fondé sur les circonstances tirées de ce que le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière, est entré récemment en France et a la majeure partie de ses attaches familiales en Egypte, sans qu'il soit fait état par ailleurs d'un risque pour l'ordre public ou d'une précédente mesure d'éloignement dont le requérant aurait fait l'objet. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que seule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'implique pas que la situation de M. B soit réexaminée ni qu'il lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour. Les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Savoie a fait interdiction à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 2 : La somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B, à Me Boudjellal et au préfet de la Savoie. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403192_20240409