TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403192_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A, représenté par Me Monod, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 avril 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : Sur la condition d'urgence : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que ses attaches personnelles et familiales se situent en France ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son comportement n'est pas de nature à porter atteinte à la sûreté de l'État ou la sécurité publique au sens de l'article L. 252-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant ne démontre pas que la décision d'expulsion peut être exécutée à tout moment ; il existe un intérêt public à exécuter la décision d'expulsion eu égard au parcours de délinquance du requérant depuis 1988 ; - il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de l'acte contesté, les moyens n'étant pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours au fond enregistré sous le numéro 2403191. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dulmet pour statuer sur les demandes de référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mai 2024 à 10 h, en présence de M. Souhait, greffier d'audience, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Dulmet, juge des référés, - les observations de Me Monod, pour M. A, qui reprend les moyens et conclusions développés dans ses écritures et insiste sur l'atteinte disproportionnée portée par la décision attaquée à la vie privée et familiale du requérant, et sur l'urgence à suspendre la décision contestée. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant italien, né en 1968, et résidant en France depuis l'âge de deux ans. Condamné à 15 reprises entre 1988 et 2021, dont 13 à des peines d'emprisonnement, il a notamment été condamné le 20 juin 2018 par la cour d'assises du Haut-Rhin à 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violence ayant entré la mort commis en 2006. Par arrêté du 12 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté d'expulsion à destination de l'Italie. M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A au soutien de sa demande, tels qu'ils sont précisément analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, une des conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas satisfaite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition tenant à l'urgence de la situation, les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions tendant à application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 24 mai 2024. La juge des référés, A. DULMET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2403192_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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