TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403192_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, le préfet de l'Isère, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. E C et Mme F sous un délai d'un mois du logement qu'ils occupent à l'adresse suivante : 13 avenue Général Champon à Grenoble (38000) ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des intéressés. 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. et Mme C à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. Il soutient que : - le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ; - la requête est recevable ; -la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme C ont été définitivement déboutés de leur demande d'asile en France et qu'ils occupent irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés. La requête a été régulièrement communiquée à M. et Mme C qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience : - le rapport de M. WYSS, - et les observations de M. D représentant le préfet de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B sont des ressortissants angolais entrés en France à la date déclarée du 22 janvier 2020 pour y demander l'asile. Ils ont été admis dans ce cadre le 20 juillet 2021 dans un hébergement pour demandeurs d'asile géré par l'association Entraide Pierre Valdo. Leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 18 août 2022. Ils n'ont pas donné suite à une demande d'autorisation provisoire de séjour présentée le 20 janvier 2023 en qualité de parents d'un enfant malade. Par un courrier du 29 août 2022 remis en main propre, l'Office français de l'immigration et de l'intégration les a informés qu'ils n'étaient plus autorisés à rester dans l'hébergement qu'ils occupaient après le 1er octobre 2022. Par une lettre du 7 mars 2024, le préfet a mis en demeure M. et Mme B de quitter les lieux dans un délai de quinze jours, mise en demeure restée sans effet. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". En outre, aux termes de l'article R. 552-11 du code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile de demandeurs d'asile dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Le préfet de l'Isère expose que le département dispose de 2 374 places d'hébergement pour demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil. Au 31 mars 2024, le taux d'occupation du dispositif était de 99,1 %, le taux de vacance correspondant à des logements qui nécessitent d'importants travaux avant d'être réattribués. Enfin, 10 % % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 995 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. 5. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. et Mme C, dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées, quittent l'hébergement dans lequel ils se maintiennent sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile. Par ailleurs, le préfet indique que les intéressés ont commis des manquements concernant le respect des règles d'usage du logement, notamment en termes d'hygiène et de sécurité. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner l'expulsion de M. et Mme B de l'appartement qu'ils occupent dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance concédée par le préfet dans sa requête. En l'absence de départ volontaire, le préfet de l'Isère est autorisé à faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C de quitter sans délai le logement qu'ils occupent 13 avenue Général Champon à Grenoble (3800) dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. et Mme C, le préfet de l'Isère pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E C et à Mme F. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 6 juin 2024. Le juge des référés, J. P. WYSSLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2403192_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel