TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403192_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à la condition que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui est accordé. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - l'arrêté en litige a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12h00. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B le 18 décembre 2023 a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 29 août 2004 à Avila (Espagne), a sollicité le 11 juillet 2022 son admission au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. Mme B déclare être entrée en France en 2012, à l'âge de 8 ans, dans des circonstances qu'elle ne précise pas et s'y être continûment maintenue depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, si elles attestent, au mieux, de sa scolarité à Aubagne, du 4 mars 2013 au 1er septembre 2016 à l'école élémentaire publique Antide Boyer, puis, au titre des années scolaires 2016/2017 à 2019/2020 au collège Joseph Lakanal et au titre de l'année scolaire 2020/2021 et du début de l'année scolaire 2021/2022 au lycée professionnel régional Gustave Eiffel, ainsi que de l'obtention, le 11 avril 2023, du diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 1) après le suivi, dans cette même ville, notamment de deux formations SSIAP1 du 12 au 23 décembre 2022 et du 1er au 14 mars 2023 au centre de formation et des métiers, les pièces du dossier n'établissent pas la résidence habituelle de la requérante sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, pour la majeure partie de l'année 2022, étant précisé qu'il n'est pas contesté que l'intéressée a présenté à l'appui de sa demande d'admission au séjour un passeport délivré le 6 octobre 2021 à Alicante. Par suite, Mme B ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, Mme B ne démontre pas l'allégation de résidence habituelle en France depuis 2012. Par ailleurs, la requérante, célibataire et sans enfant, ne se prévaut de la présence en France d'aucune attache familiale et n'établit ni même n'allègue en être dépourvue hors du territoire national, notamment en Algérie, où résident ses parents selon ses propres déclarations, ou en Espagne, le préfet soutenant, sans être contredit, qu'elle s'y est vu délivrer un passeport le 6 octobre 2021 et que son père, défavorablement connu des services de police sous deux identités, a fait l'objet, après son interpellation à Aubagne le 10 mars 2023 pour vente de cigarettes de contrebande, d'un arrêté de réadmission vers ce pays où il dispose d'un droit au séjour. Enfin, si Mme B, qui ne dispose pas d'un logement personnel et ne justifie ni d'une poursuite d'études ou d'une formation ni de l'exercice d'aucune activité professionnelle, se prévaut de la scolarité suivie et du diplôme obtenu, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, à les supposer invoquées, celles du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Kuhn-Massot. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403192_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel