TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403193_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 26 mars 2024, un mémoire complémentaire, enregistré le 9 avril 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 28 mai 2024, Mme B C veuve A, représentée par Me Hubert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait en ce que le préfet a estimé qu'elle ne justifierait pas d'une résidence habituelle en France ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une autre erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code ; - elle a été prise en violation des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en son principe ; - en tant qu'elle fixe le délai de départ volontaire à trente jours, elle est insuffisamment motivée au regard de l'article 7 de la directive " retour " du 16 décembre 2008 et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; en effet, en vertu de la jurisprudence CE, " 28 juillet 2000 ", Diaby, n° 213584, elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle remplit les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - elle a été prise en violation des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation des articles 3-1 et 12-2 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024. Mme C veuve A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C veuve A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, a sollicité le 11 août 2023 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C veuve A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C veuve A, entrée en Espagne le 29 avril 2015 sous couvert d'un passeport valable du 27 février 2015 au 27 février 2020 revêtu d'un visa de 90 jours à entrées multiples " ascendant non à charge " délivré par les autorités consulaires françaises à Rabat, et déclarant être entrée en France le même jour, à l'âge de 60 ans, établit y résider habituellement depuis lors, soit depuis plus de huit ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, en dépit de l'édiction à son encontre les 3 juin 2016 et 16 février 2021 de deux précédents refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement, confirmés au contentieux. Veuve depuis le 9 janvier 1997, elle réside depuis son arrivée sur le territoire national chez sa fille, née en 1978, de nationalité française, fonctionnaire territoriale depuis le 1er septembre 2011, qui la prend en charge financièrement, aux côtés de ses deux petits-enfants mineurs, nés à Aix-en-Provence le 8 février 2008 s'agissant de l'aînée et le 20 septembre 2010 s'agissant du cadet, issus du mariage de sa fille, célébré au Maroc en 2004, avec un ressortissant français dont elle a divorcé en 2012 et décédé en 2018. La requérante, dont l'autre fille née en 1974 est décédée, justifie entretenir des liens d'une particulière intensité avec ses deux petits-enfants, âgés de 15 ans et de 13 ans à la date de l'arrêté attaqué, à l'éducation desquels elle participe depuis son arrivée sur le territoire national. Par ailleurs, elle soutient, d'une part, qu'elle n'a jamais vécu avec les six autres enfants de son défunt époux, issus d'un autre lit, nés entre 1980 et 1990, ainsi qu'en atteste un neveu, de nationalité française, dès lors qu'au décès de son mari, elle a vécu avec sa fille chez ses parents, et, d'autre part, qu'elle n'a aucune relation avec les membres de sa fratrie, lesquels au demeurant, contrairement à ce qu'indique le préfet des Bouches-du-Rhône, résident non pas au Maroc mais en France et sont de nationalité française. Enfin, la requérante, qui a toujours été femme au foyer, suit depuis 2015 des cours de français langue étrangère dispensés dans un cadre associatif. Dans ces conditions, Mme C veuve A est fondée à soutenir que les liens personnels et familiaux dont elle dispose en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité et de la nature de ses liens dans son pays d'origine, sont tels que la décision de refus de séjour litigieuse porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de séjour attaquée doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C veuve A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C veuve A soit, dans cette attente, munie d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Hubert, conseil de Mme C veuve A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 novembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C veuve A une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Hubert, conseil de Mme C veuve A, admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et à Me Hubert. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403193_20240710
Données disponibles
- Texte intégral