TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOSatisfaction Partielle
TA77 · 14ème chambre, DALO — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2403193_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Saudemont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 18 octobre 2018, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - par un jugement du 11 mai 2023, le présent tribunal l'a indemnisé à hauteur de 1 000 euros pour cette même carence à le reloger ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; - il bénéficie d'un accompagnement social au sein du dispositif de la Croix Rouge Française ; - il est hébergé chez des tiers ou contraint de dormir dans la rue de façon récurrente, et ce depuis plusieurs années ; - ses conditions d'hébergement le maintiennent dans une situation de grande précarité ; - la faiblesse de ses ressources ne lui permet pas d'accéder à une location dans le secteur privé. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 21 août 2024. Vu : - le jugement n° 2203346 du 11 mai 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 18 octobre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. Par un jugement du 11 mai 2023, le présent tribunal a condamné l'État à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des préjudices qu'il avait subis du fait de la carence de l'État à le reloger. En l'absence de relogement, M. B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 27 novembre 2023, par le préfet du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par décision du 21 août 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'y admettre à titre provisoire. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. Il résulte de l'instruction que M. B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation du Val de Marne pour le motif suivant : " dépourvu de logement/hébergé chez un particulier ". Or il ne résulte pas de l'instruction qu'il ait été relogé à la date du présent jugement. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit vingt-cinq mois après la date de lecture du jugement du 11 mai 2023 précité, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme 525 euros. Sur les intérêts : 5. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2023, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. L'Etat étant la partie perdante, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Saudemont renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 525 euros assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 27 novembre 2023. Article 3 : L'Etat versera à Me Saudemont une somme de 1 100 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : O. D La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 mars 2025
DTA_2203346_20250318TA7725 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2403193_20250625
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2403193_20250625