TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403194_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mars et 10 avril 2024, M. A B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - l'arrêté attaqué, dont la rédaction standardisée fait notamment fi de son insertion professionnelle notable sur le territoire français et du motif de l'absence actuelle de ressources de son épouse tenant à son état de santé et à sa qualité de personne handicapée pourtant reconnue par la préfecture, est insuffisamment motivé ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a été pris en violation des dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 233-5 et R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Gicquel, substituant Me Gilbert, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 20 août 1959, a sollicité le 11 avril 2023 son admission au séjour en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne. Par un arrêté du 22 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : /1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 / () ". 3. M. B étant un membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, tel que défini à l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 613-1 de ce code. Il doit être regardé comme ayant entendu en réalité se prévaloir de celles de l'article L. 251-1 de ce même code. L'arrêté attaqué vise notamment les articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. B, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1 ". Aux termes de l'article L. 233-5 de ce code : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu'ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d'au moins seize ans, doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle ". Aux termes de l'article R. 233-7 de ce même code : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié dans les situations suivantes : / 1° Ils ont été frappés d'une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident ; / 2° Ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir exercé leur activité professionnelle pendant plus d'un an et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ; / 3° Ils entreprennent une formation professionnelle devant être en lien avec l'activité professionnelle antérieure à moins d'avoir été mis involontairement au chômage. / Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois s'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent le début de leur activité professionnelle et sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi ". 6. D'une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions que le ressortissant d'un Etat tiers ne dispose d'un droit au séjour en France en qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne que dans la mesure où son conjoint remplit lui-même les conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont alternatives et non cumulatives. 7. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la condition relative à l'exercice d'une activité professionnelle en France doit être regardée comme satisfaite si cette activité est réelle et effective, à l'exclusion des activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. 8. Pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment estimé que M. B n'établit pas remplir les conditions posées par les dispositions précitées des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son épouse, Mme C, de nationalité roumaine, ne justifie pas satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 233-1 du même code, dans la mesure où celle-ci perçoit l'allocation aux adultes handicapés et ne démontre pas la réalité et l'effectivité de l'activité de collecte er revente de métaux déclarée en 2022 qui ne présente qu'un caractère marginal et accessoire avec des revenus en moyenne inférieurs à 100 euros par mois. Ce faisant, le préfet des Bouches-du-Rhône a opposé l'absence de satisfaction à la condition posée par le 1°, et non par le 2°, de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. M. B soutient qu'en se fondant uniquement sur l'absence de ressources de son épouse, sans prendre en compte les motifs de cette absence de ressources, en l'espèce son état de santé et sa condition de handicap, le préfet a commis une erreur de droit. Il indique que son épouse a créé une micro-entreprise lui permettant l'obtention de ressources mensuelles, qu'elle a dû interrompre les activités de cette micro-entreprise en raison de son état de santé, qu'elle a ensuite été reconnue par Pôle emploi éligible à une formation rémunérée qui a dû être interrompue en raison de son hospitalisation et qu'en dépit de sa situation médicale, elle est toujours actuellement en démarche active d'insertion adaptée à son état de santé, ayant pour projet d'intégrer une formation dans le cadre d'une orientation par la maison départementale des personnes handicapées. 10. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entamé le 1er août 2021 une activité de collecte et revente de métaux, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille le 6 mai 2022, Mme C épouse B, qui présente de multiples antécédents médicaux, notamment une obésité morbide, un diabète non insulinodépendant, une hypertension artérielle sévère, une bronchopneumopathie chronique obstructive, un syndrome d'apnées obstructives du sommeil appareillé et une coronaropathie stentée, a subi une chirurgie bariatrique le 13 juin 2022 puis, en raison d'une néoplasie pelvienne, une hystérectomie totale et une annexectomie bilatérale par coelioscopie le 12 septembre 2022. Les déclarations trimestrielles qu'elle a adressées à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) au titre de cette activité professionnelle sous le régime micro-social simplifié mentionnent les chiffres d'affaires suivants : 1 371 euros et 1 632 euros pour les troisième et quatrième trimestres 2021, 1 757 euros, 900 euros, 902 euros pour les trois premiers trimestres 2022, nul pour le dernier trimestre 2022, 897 euros pour le premier trimestre 2023, nul pour les deuxième et troisième trimestres 2023 et 60 euros pour le quatrième trimestre 2023. Mme C épouse B, par ailleurs bénéficiaire depuis à tout le moins le mois de mars 2023 de l'allocation aux adultes handicapés, a également été inscrite à une formation de français langue étrangère prévue du 6 septembre au 27 octobre 2023, rémunérée par Pôle emploi devenu France Travail, interrompue du fait de son hospitalisation du 5 au 9 octobre 2023, et, dans le cadre d'une orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESPR) accordée par une décision du 14 décembre 2023 de la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône, est désormais inscrite à une formation à visée professionnelle devant débuter le 2 septembre 2024. 11. Dès lors, il résulte des éléments exposés au point précédent qu'il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'incapacité de travail de l'épouse de Mme C épouse B, dont au demeurant l'activité professionnelle au cours de l'année 2023 n'a été que marginale et accessoire, présentait un caractère temporaire au sens du 1° de l'article R. 233-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'est pas non plus établi qu'à cette même date, l'intéressée se trouvait en chômage involontaire au sens des 2° et 3° du même article. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions citées au point 5 doivent être écartés. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. M. B déclare être entré en France le 15 juillet 2017, à l'âge de 57 ans, sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités roumaines d'une validité de cinq ans jusqu'au 26 juin 2020 et s'y être continûment maintenu depuis lors. Toutefois, si l'intéressé s'est vu délivrer deux autorisations provisoires de séjour successives entre le 13 avril 2022 et le 5 janvier 2023 en raison de son état de santé, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier de 2018 à 2020. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de son épouse, de nationalité roumaine, qui l'y aurait rejoint en 2018 et dont l'état de santé nécessite son aide quotidienne, il résulte de ce qui a été exposé au point 11 que l'intéressée ne justifie pas d'un droit au séjour sur le territoire national. En outre, si M. B fait valoir qu'il a été employé en qualité de cuisinier sous contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 52 heures par mois, du 25 août 2016 au 6 mai 2017 et du 4 juillet au 14 octobre 2017 au sein d'un snack exploité par la société Kardesler à Marseille, qu'il a perçu des indemnités de chômage, qu'il a suivi une formation d'alphabétisation, rémunérée par Pôle emploi devenu France Travail, du 27 novembre 2023 au 15 février 2024 et qu'il dispose d'une expérience de dix-sept ans en qualité de chauffeur routier, métier en tension, ainsi qu'en qualité de pâtissier, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Enfin, alors que le couple est hébergé depuis le 16 mars 2021 en appartement de coordination thérapeutique géré par l'association Groupe SOS Solidarités, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la vie familiale hors de France, notamment en Roumanie, pays dans lequel le couple s'est marié le 30 mars 2013, dont l'épouse du requérant est ressortissante et qui a délivré à ce dernier un titre de séjour et un permis de conduire. Dès lors, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. B, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, à le supposer soulevé, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gilbert. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403194_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel