TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403195_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. A, représenté par Me Yildiz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2024 par lequel le préfet de la Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de verser le procès-verbal d'interpellation du 9 mai 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 960 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - le contrôle d'identité à l'origine de l'arrêté attaqué est irrégulier dès lors qu'il méconnaît l'article 78-2 du code de procédure pénale et les articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; il est entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Holzem les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Yildiz, pour M. A. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 3. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans le 22 mars 2024 dont il n'a pas contesté la légalité. En application de l'article L. 731-1 précité, l'obligation de quitter le territoire du 22 mars 2024, notifiée le même jour et devenue définitive, peut légalement fonder l'assignation contestée. 4. En premier lieu, l'appréciation de la régularité des contrôles d'identité opérés sur le territoire en vertu des dispositions des articles L. 812-1 et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relèvent de la compétence de l'autorité judiciaire en application de l'article 78-1 du code de procédure pénale. En outre, ces contrôles sont distincts des mesures par lesquelles le préfet assigne un étranger à résidence, la procédure d'édiction des assignations à résidence fondées sur les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas régie par les dispositions citées. Ainsi, les conditions dans lesquelles M. A a été interpellé et auditionné le 9 mai 2024 sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du vice de de procédure entachant l'assignation à résidence en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. A cet égard il n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments factuels caractérisant la situation familiale de M. A. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit par suite être écarté. 6. En troisième lieu, M. A fait l'objet d'une mesure d'assignation pour une durée de 45 jours limitant ses déplacements à l'arrondissement de Chambéry avec une obligation de pointage trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi. Il n'est aucunement démontré par les pièces du dossier que les modalités de cette assignation soient disproportionnées au regard du droit de mener une vie privée et familiale normale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce même si le requérant s'occupe de la fille de sa concubine, âgée de 4 ans et nécessairement scolarisée. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Savoie a procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard du caractère disproportionné de la mesure doivent dès lors être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence doivent être rejetées, étant précisé que le préfet de la Savoie a transmis en défense le procès-verbal d'interpellation de M. A et qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions d'injonction. 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Yildiz et au préfet de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, J. Holzem La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403195_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel