TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403195_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fenech, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur sa demande. Il soutient que : - lui refuser un titre de séjour équivaut à le condamner à très brève échéance à une mort certaine, en l'état de ses multiples pathologies et des données du dossier sur son lieu de résidence, en Algérie et sur la situation telle qu'elle est ; - ce refus est incompréhensible, dès lors que sa situation médicale, qui se dégrade, lui a valu à plusieurs reprises, entre 2016 et 2023, la délivrance de titres de séjour ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté litigieux méconnaît le onzième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ; - l'arrêté en litige méconnaît le premier alinéa de l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - l'arrêté attaqué méconnaît la constitution de l'Organisation mondiale de la santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2024 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Fenech, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 2 novembre 1959, a sollicité le 17 octobre 2023 la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 7 février 2015 et y résider habituellement depuis lors, a été muni, après avoir sollicité son admission au séjour pour raisons de santé sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il d'un premier certificat de résidence valable du 16 mars au 15 septembre 2016 puis d'un autre titre de séjour valable du 9 août 2017 au 8 août 2018 dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2018. Il a fait l'objet d'un arrêté du 26 avril 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, confirmé au contentieux par un jugement du 17 octobre 2019 du tribunal administratif de Marseille puis par un arrêt du 14 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille. Le 27 décembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Sur avis favorable du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il s'est vu délivrer le 30 août 2022 une autorisation provisoire de séjour valable six mois, renouvelée pour six mois supplémentaires, du 14 février au 13 août 2023, étant précisé que durant cette période, il s'est rendu en Algérie pendant plusieurs mois avant de revenir en France le 9 février 2023. Il présente une insuffisance rénale chronique terminale traitée par hémodialyse à raison de trois séances hebdomadaires depuis le mois d'août 2016 au sein d'un centre de dialyse à Marseille. Il est également atteint d'ostéodystrophie, rendant ses déplacements difficiles, d'une surdité bilatérale moyenne pour laquelle il est appareillé et d'une cécité bilatérale partielle. Il a également été traité au titre d'un cancer de la prostate diagnostiqué en 2021 et d'une néoplasie des voies urinaires. Il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il soutient que sa prise en charge néphrologique et oncologique est impossible dans sa commune de résidence dans ce pays, que la greffe rénale à partir d'un donneur cadavérique y est peu pratiquée en raison des croyances religieuses et que la distance de huit kilomètres séparant son village de la ville la plus proche empêcherait de concrétiser toute possibilité de greffe. A cet égard, il se prévaut notamment d'un certificat médical établi le 21 février 2023 faisant état de la détérioration de son état de santé à son retour d'un séjour de plusieurs mois en Algérie où sa prise en charge médicale a été difficile et à l'issue duquel il présentait " un amaigrissement, une anémie sévère et une majoration de ses BNP à 1 900 sans tableau de surcharge associé ". Eu égard à cette dernière circonstance et dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant, moyen qui se déduit tant des écritures que des observations orales de son conseil à l'audience, doit être accueilli. 3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 5. L'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique, dans la limite des conclusions présentées par M. A, que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de sa situation de l'intéressé. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ainsi que, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille et à Me Fenech. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403195_20240710
Données disponibles
- Texte intégral