TA9512ème Chambre12ème Chambre
TA95 · 12ème Chambre — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403195_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, Mme A... B..., représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre aux services préfectoraux de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B... soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que Mme B... a obtenu une attestation de prolongation d’instruction valable du 26 mars 2024 au 25 juin 2024.
Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Sénécal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante mauritanienne née le 22 décembre 1990, a sollicité le 13 octobre 2022, une carte de résident en qualité de parent d’enfant réfugié qui a été refusé implicitement par le préfet des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a, en cours d’instance, délivré à Mme B... une carte de résident valable du 5 avril 2024 au 4 avril 2034. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction ayant perdu leur objet en cours d’instance, il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Mme B... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à Me Tigoki et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère ;
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 12ème Chambre
- Formation
- 12ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2403195_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel