TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403196_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête au fond, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n° 2403195. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, président de la 3ème chambre, pour statuer sur les demandes de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mai 2024 à 14 h 30 : - le rapport de M. Emmanuelli, juge des référés ; - et les observations de Me Della Monaca, substituant Me Oloumi, pour le requérant ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 12 août 1978 à Pierrelatte (Drôme), demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 30 mars 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction qu'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire accompagnée d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans a été notifiée au requérant postérieurement à l'introduction de la requête. Dans ces conditions, il n'y a aucune urgence à prononcer la suspension d'un supposé refus d'enregistrement d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, étant souligné qu'il n'est pas cohérent de solliciter, dans le cadre de la même instance, l'annulation d'un supposé refus d'enregistrement d'une demande de titre et de reprocher à l'autorité administrative d'avoir, in fine, enregistré ladite demande. 6. La requête de M. B ne peut donc qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Oloumi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice le 27 juin 2024. Le juge des référés signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2403196
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2403196_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel