TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403197_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2024, M. C A, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - compte tenu des développements qui précèdent, elle devra être annulée. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juin 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 20 décembre 1983, a sollicité le 25 octobre 2023 son admission au séjour. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. D, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. La décision de refus de séjour litigieuse comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. A, qui produit notamment la copie intégrale d'un passeport valable du 9 septembre 2021 au 9 septembre 2026, dépourvu de visa et de cachet transfrontalier et mentionnant un domicile à Poitiers, déclare, au demeurant sans l'établir, être entré en France le 9 mai 2021 dans des circonstances qu'il ne précise pas et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit, en tout état de cause, depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France d'une sœur, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 8 juin 2025, chez laquelle il est hébergé à Marseille, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales aux Comores, où il a vécu jusqu'à l'âge de 37 ans selon ses déclarations. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a occupé un emploi de réparateur de palettes sous le statut d'ouvrier non qualifié au sein de la société European Pallets Partners (EPP) sous contrat de travail à durée déterminée à temps plein du 4 avril au 2 décembre 2022, renouvelé par avenant pour une durée de trois mois jusqu'au 2 mars 2023, assorti d'une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, emploi qu'il semble avoir repris, dès lors que les relevés bancaires produits font état de virements de la société EPP au début des mois de novembre 2023 à février 2024, et que l'intéressé se prévaut d'une promesse d'embauche et d'une demande d'autorisation de travail établies par la société Said Etanchéité 83 en vue de l'embaucher en qualité d'étancheur, ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, assorti d'une rémunération mensuelle brute de 1 830 euros, conclu avec cet employeur le 19 mars 2024, au demeurant postérieurement à l'arrêté attaqué. Le requérant produit également un certificat de travail, daté du 11 décembre 2023, par lequel la société Entreprise Said Hassane Fils (B) atteste l'avoir employé aux Comores en qualité d'étancheur du 2 janvier 2013 au 2 mars 2021. Toutefois, à supposer même que ces documents soient de nature à établir, d'une part, la qualification et l'expérience professionnelles de M. A en qualité d'étancheur, et, d'autre part, les difficultés de recrutement qui caractériseraient ce métier, ces seuls éléments sont insuffisants pour justifier d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 11. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 12. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, M. A se borne à renvoyer aux développements qui précèdent s'agissant des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français. Il doit être regardé, ce faisant, comme ayant entendu invoquer les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, ces moyens doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2403197_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel