TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403198_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réponse enregistrés les 12 juin et 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser une provision de 1 224 euros, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Me Almairac. Elle soutient que : - ressortissante russe entrée en France en août 2023, accompagnée de ses quatre enfants mineurs nés respectivement en 2008, 2009, 2012 et 2020, elle a sollicité la qualité de réfugié en raison des risques encourus dans son pays d'origine ; le 28 février 2023, sa demande a été enregistrée par la préfecture des Alpes-Maritimes et elle a été placée en ''procédure Dublin'' ; son attestation de demandeur d'asile arrivant à expiration le 30 septembre 2023, elle a sollicité à de nombreuses reprises la préfecture pour obtenir son renouvellement, en vain ; une nouvelle attestation de demandeur d'asile lui a été délivrée le 26 mars 2024 par la préfecture valable jusqu'au 25 juillet 2024 ; - la circonstance que la requérante n'ait pas été mise en possession d'une attestation de demandeur d'asile valide entre le 30 septembre 2023 et le 26 mars 2024 ne saurait lui être imputée ; or, à compter du mois de janvier 2024, le versement de l'ADA a été illégalement suspendu ; en avril 2024, le versement de l'ADA a repris, mais il ne lui a été versé rétroactivement que le mois de mars 2024 d'un montant de 632,40 euros ; elle aurait dû percevoir pour le mois de janvier la somme de 632,4 euros et pour le mois de février la somme de 591,6 euros, soit un total de 1 224 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - Mme B ne démontre pas avoir été titulaire d'une attestation de demande d'asile pour les périodes allant du 28 mars au 31 mai 2023 puis du 1er octobre 2023 au 25 mars 2024 ; le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile a été interrompu à compter du mois d'octobre 2023 et a repris au mois de mars 2024 ; le 17 avril 2024, la demande d'asile de l'intéressée a été requalifiée en procédure normale et il lui a été délivrée une attestation de demande d'asile valide jusqu'au 16 février 2025 ; - en se bornant à affirmer que le défaut de renouvellement est imputable à l'administration, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait entrepris des démarches judiciaires permettant d'imputer le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile à l'administration ; les courriels produits ne font qu'établir que la requérante a sollicité un renouvellement uniquement au mois de mars 2024, sans donner suite au refus qui lui a été notifié ; en outre, la requérante a perçu indûment l'allocation pour demandeur d'asile d'une part, entre le 28 mars 2023 et le 31 mai 2023, et d'autre part, entre octobre et décembre 2023, la suspension n'étant intervenue qu'au mois de janvier 2024 ; enfin, dès le renouvellement de l'attestation en mars 2023, l'OFII a immédiatement repris le versement de l'allocation ; dès lors, l'OFII était fondé à lui suspendre le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Si Mme B soutient qu'elle n'a pu, du fait de la carence des services préfectoraux, obtenir le renouvellement de son attestation de demandeur d'asile pour les périodes allant du 28 mars au 31 mai 2023 puis du 1er octobre 2023 au 25 mars 2024, elle n'établit toutefois pas avoir saisi le juge des référés administratifs en temps utile sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet, de renouveler ladite attestation, ni avoir cherché à engager sa responsabilité. Dès lors, l'obligation qu'invoque Mme B à l'égard de l'OFII ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'OFII à lui payer une indemnité provisionnelle de 1224 euros, ensemble ses conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées. Aucune urgence ne justifie que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nice, le 4 septembre 2024. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière N°2403198
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2403198_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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