TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403199_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. C F, représenté par Me Gouedo, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2024 par lesquels la préfète de la Mayenne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la ville de Laval pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 700 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. F soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : ° est entachée d'un défaut d'examen attentif de sa situation et d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas qu'il travaille dans un garage automobile situé à Rennes ; ° méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que s'il a une femme et huit enfants en Allemagne, ses centres d'intérêts se situent en France depuis 2010 où il a eu trois enfants en 2017, 2018 et 2019 ; ° est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les infractions qui lui sont reprochées ne permettent pas de légitimer une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a la nationalité russe, pays dont la situation géopolitique est " totalement insécuritaire en raison du conflit armé ", qu'il est handicapé, souffre d'une hépatite C, et que les conditions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit le renvoi dans un pays tiers dans deux hypothèses ne sont pas remplies ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : ° est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne mentionne pas la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ; ° méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; ° est disproportionnée dès lors qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024 à 9 heures 32, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hannoyer, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confère l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Par décision du 4 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant russe né le 12 février 1980 à Grozny, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 janvier 2010. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2012. A compter du 2 octobre 2012, M. F a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé jusqu'au 3 octobre 2017. M. F a sollicité son changement de statut en demandant un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet née le 18 février 2018, à laquelle s'est substituée une décision explicite du 18 février 2022 du préfet du Finistère portant refus de délivrance à M. F du titre de séjour sollicité. Ces décisions ont été contestées par M. F devant le tribunal administratif de Rennes par deux requêtes distinctes, rejetées par un jugement du 29 décembre 2022. Par un arrêt du 30 juin 2023, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie en appel par M. F, a annulé ce jugement du 29 décembre 2022, ainsi que la décision préfectorale du 18 février 2022, et a enjoint au préfet du Finistère de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui a adressé à M. F un courrier daté du 22 décembre 2022 l'informant qu'une attention particulière sera portée à son comportement et à la non réitération de faits délictueux, et qu'en cas de réitération d'infraction pourrait être envisagé notamment le retrait de ce titre de séjour, lui a délivré un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable du 4 janvier 2023 au 3 janvier 2024. 2. Par des arrêtés du 28 février 2024, la préfète de la Mayenne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans la ville de Laval pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant du moyen soulevé à l'encontre de l'ensemble des décisions contenues dans les arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de la Mayenne a donné délégation à Mme B, directrice de la citoyenneté, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme D E, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, à l'effet de signer une liste de décisions, dans laquelle figure l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte au demeurant les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est ainsi suffisamment motivée, n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait relatives à la situation de M. F, l'intéressé ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de fait au seul motif qu'elle ne mentionne pas qu'il travaillerait dans un garage automobile situé à Rennes, circonstance qui n'est en tout état de cause établie par aucune pièce du dossier. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () ". 6. La décision attaquée portant obligation de quitter le territoire se fonde sur la circonstance qu'outre que le requérant a été condamné par jugement du 25 juin 2018 du tribunal correctionnel de Brest à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de conduite sans permis, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, commis en octobre et novembre 2017, et par jugement du 3 septembre 2019 de ce même tribunal à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir des faits de violences aggravées par deux circonstances, commis en août 2017, l'intéressé a été interpellé le 30 janvier 2024 pour avoir commis des faits de conduite d'un véhicule sans permis, puis de nouveau le 28 février 2024 pour avoir commis des faits identiques. Ainsi, eu égard à la nature des faits, dont le requérant ne conteste pas la matérialité, à leur réitération et à leur caractère très récent pour certains d'entre eux, M. F n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public justifiant l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ainsi commise par la préfète de la Mayenne n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 8. M. F se prévaut de ce que ses centres d'intérêts se situent en France depuis 2010 où trois de ses enfants sont nés en 2017, 2018 et 2019 et y résident. S'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est également père de huit enfants résidant en Allemagne et qu'il voit toujours, va régulièrement récupérer ses enfants de nationalités française à l'école et au centre des loisirs, cette seule circonstance, compte tenu des conditions de son séjour en France, de l'absence de tout élément faisant état d'une intégration particulière en France alors qu'il y réside depuis 2010, de son comportement délictuel décrit au point 6, et de ce qu'il n'est pas dépourvu de tout lien notamment familial dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à ses trente ans, n'est pas de nature à caractériser que la préfète de la Mayenne aurait, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision 28 février 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a obligé M. F a quitté le territoire français doivent être rejetées. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : 10. Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 11. M. F fait valoir qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Russie dès lors qu'il s'agit d'un pays dont la situation géopolitique est " totalement insécuritaire en raison du conflit armé ", qu'il est handicapé et souffre d'une hépatite C. Il ne produit toutefois aucun document tant relatif à son état de santé que permettant d'établir qu'il pourrait encourir, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants, alors que sa demande d'asile a par ailleurs été définitivement rejetée. Dans ces conditions, la préfète de la Mayenne n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant le pays de destination. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision 28 février 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a fixé le pays de destination doivent être rejetées. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-8 du même code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français ". 14. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. F pour une durée d'une année comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté. 16. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du jugement, M. F n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une année prononcée à son encontre porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus et compte tenu de l'absence de démarche de M. F pour régulariser sa situation après l'expiration de son dernier titre de séjour, à l'inverse du comportement délictuel dans lequel il continue de s'inscrire alors qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pénales, la préfète de la Mayenne n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation M. F avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année, nonobstant la seule circonstance invoquée par l'intéressée selon laquelle il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'aurait pas exécutée. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024. Le magistrat désigné, R. HANNOYERLa greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2403199_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel