TA755e Section - 4e Chambre - R.222-135e Section - 4e Chambre - R.222-13
TA75 · 5e Section - 4e Chambre - R.222-13 — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403199_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2024, M. B E, représenté par Me Nemri, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; sa famille vit en France et il travaille régulièrement dans une boulangerie depuis 2020 ; - la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant tunisien né en 2000, est entré irrégulièrement en France le 15 septembre 2020 selon ses déclarations. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation de signature à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins notamment de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels il est fondé et fait notamment état de la date d'entrée en France de M. E, de l'absence de régularisation de sa situation administrative et de ce qu'il est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cet arrêté est insuffisamment motivé doit être écarté. 4. En troisième lieu, si M. E fait valoir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que sa famille vit en France et qu'il est employé dans une boulangerie, il ne produit aucun élément permettant de l'établir. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés. 5. Il résulte de tout qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La magistrate désignée B. C La greffière D. DECOCK La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre - R.222-13
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2403199_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel