TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403199_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, M. E A F, représenté par Me Labro, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 mai 2024 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre le préfet du Var de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant refus de délai de départ volontaire est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties des jours de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Labro, représentant M. A F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A F, assisté de M. B C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Var n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. A F demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. L'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, ces décisions sont suffisamment motivées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 5. En l'espèce, M. A F qui déclare être entré sur le territoire français en 2018 et y résider habituellement depuis lors sans toutefois le justifier n'a jamais sollicité son admission au séjour. S'il se prévaut de la présence en France de son frère et de sa fille mineure et s'il indique participer à l'entretien et l'éducation de celle-ci, il ne l'établit pas par la seule production de deux photographies non circonstanciées où il apparait à ses côtés. Au surplus, il est constant que la requérant déclare vivre à Marseille alors que sa fille réside chez sa mère, à Metz. Ainsi, il n'établit pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France alors, par ailleurs, qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. En outre, s'il produit au dossier un contrat de travail et deux bulletins de salaire pour les mois de décembre 2023 et janvier 2024 établis par GSF, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Var ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. A F n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-3 de ce même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ()/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 8. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A F, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que l'intéressé ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, le requérant ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il résulte de ce qui précède que le préfet aurait pu prendre la même décision en se fondant seulement sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstances particulières, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A F un délai de départ volontaire sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En second lieu, en vertu de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". D'autre part, en vertu de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A F ne démontre pas participer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur et qu'il n'établit pas bénéficier de liens d'une particulière intensité sur le territoire national. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait du fichier automatisé des empreintes digitales produit en défense, que sa présence en France représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet du Var a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, prendre à l'encontre de M. A F une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, le moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 28 mai 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A F la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A F est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A F, à Me Labro et au préfet du Var. Lu en audience publique le 31 mai 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKALe greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2403199_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel