TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403200_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024, en tant que, par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il soutient que : - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - les documents, en cours de traduction, qu'il va produire au tribunal et pour le réexamen de sa demande d'asile, établissent qu'il encourt un risque certain en cas de retour en Turquie ; - toute sa famille est en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Busidan pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Busidan, magistrate désignée ; - les observations de Me Trad, substituant Me Bachtli, représentant M. A, absent à l'audience ; il reprend brièvement les écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc déclarant être d'origine kurde et né le 10 septembre 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024, en tant que par cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions en annulation : 2. En premier lieu, si le requérant regrette que l'obligation de quitter le territoire français ne lui ait pas été notifiée dans une langue qu'il maîtrise, aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'administration à faire appel à un interprète pour notifier une obligation de quitter le territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. A, sur lesquelles se fondent les décisions attaquées. Elles permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d'en contrôler les motifs. Par suite, et alors qu'au demeurant le préfet a rappelé dans l'arrêté en litige que M. A a déjà demandé le réexamen de sa demande d'asile et a donc évoqué, contrairement à ce que soutient le requérant, sa situation alléguée de réfugié, le moyen tiré d'une insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant indique que toute sa famille serait en France et produit un certain nombre de titres de séjour de personnes portant, ou non, le même patronyme que le sien, aucune pièce versée au dossier ne permet d'établir la parenté alléguée entre ces personnes et le requérant. Par suite, et à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 6. M. A déclare craindre être victime de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 juillet 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 21 février 2022, que la demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 5 janvier 2024 notifiée le 24 janvier suivant, le requérant, qui n'établit même pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir sollicité un nouveau réexamen de sa demande d'asile, ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu'il serait personnellement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être écartés. 7. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché les décisions attaquées d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2024. La magistrate désignée, Signé H. Busidan Le greffier, Signé R. Machado de Andrade La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2024
Référence
DTA_2403200_20240522
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel