TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 19 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2403200_20260119
- Date
- 19 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2024, M. A... C... demande au tribunal :
- d’annuler les décisions du 23 novembre 2023 et du 21 mars 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a refusé de reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
-d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande de logement ;
- de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
il doit bénéficier d’un logement adapté à son état de santé ;
la commission de médiation n’a pas respecté le délai de trois mois prévu à l’article R. 441-15 du code de la construction et de l’habitation ;
il ne dispose d’aucun logement adapté après son expulsion ;
aucune proposition ne lui a été faite par le SIAO ;
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la construction et de l’habitation ;
– la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. B... a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C... a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Savoie un recours amiable enregistré le 16 juin 2023 en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 23 novembre 2023 confirmée sur recours gracieux le 21 mars 2024. M. C... demande l’annulation de ces décisions.
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il résulte des dispositions précitées que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
En l’espèce, M. C... réside en Isère. La circonstance qu’il ne soit pas résident dans le département de la Haute-Savoie ne l’empêche pas, par elle-même, de présenter une demande auprès de la commission de médiation de ce département dès lors qu’il justifie de démarches préalables infructueuses suffisantes en vue de trouver un logement sur ce territoire de sorte qu’il ne peut être regardé comme étant arrivé à se loger par ses propres moyens au sens de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il ressort des pièces du dossier que M. C... est demandeur d’un logement social en Haute-Savoie depuis le 1er avril 2023 et qu’il a fait l’objet d’un jugement d’expulsion en date du 12 novembre 2020 notifié le 29 novembre 2022. Si la commission a estimé que M. C... a refusé une orientation dans un hébergement d’urgence qui a été proposé par le SIAO, M. C... conteste l’existence de cette proposition. Par suite, et alors que la préfète de la Haute-Savoie est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête et dont l’inexactitude ne ressort d’aucune pièce du dossier, M. C... est fondé à demander l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de saisir la commission de médiation afin qu’elle réexamine la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’une part, M. C... ne justifie pas avoir exposé dans la présente instance des frais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, faute notamment d’avoir eu recours aux services d’un avocat. D’autre part, le requérant ne justifie pas que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 de ce code. Par suite, ses conclusions relatives aux dépens doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions de la commission de médiation de la Haute-Savoie du 23 novembre 2023 et du 21 mars 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de saisir la commission de médiation afin qu’elle réexamine la demande de M. C... dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
Le président,
J-P. B...
La greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2026
Référence
DTA_2403200_20260119
Données disponibles
- Texte intégral