TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403201_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2024, M. B E, représenté par Me Houindo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision ne m'a pas été notifiée ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle ne respecte pas le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision ne définit pas le périmètre de l'assignation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Houindo, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; - les observations de Me Kerrich, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. E, assisté de M. A, interprète assermentée en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant algérien né le 14 juin 1980, demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. E soutient qu'il n'a pas été destinataire de la décision contesté. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle lui a été notifiée le 25 septembre 2024 et qu'il a été en mesure de la contestée dans le délai de recours contentieux. En tout état de cause cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté. 3. La décision attaquée fait état des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde de manière suffisamment détaillée et les mentions qu'elle comporte sont de nature à mettre en mesure la requérante de discuter utilement les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté. 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 5 mars 2024, publié le même jour au recueil n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 25 mars 2024, M. E a été invité à présenter ses observations sur l'éventuelle mesure d'assignation à résidence pouvant être prise à son encontre. En outre, ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, le droit d'être entendu implique seulement que l'intéressé soit mis en mesure de présenter spontanément des observations écrites sans qu'il soit nécessaire pour le préfet de l'inviter spécifiquement à formuler de telles observations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a méconnu le droit de M. E d'être entendu doit être écarté. 7. Le requérant soutient que le préfet du Nord n'a pas défini le périmètre de son assignation à résidence. Il ressort toutefois des termes de l'arrêté portant assignation à résidence que M. E est assigné dans l'arrondissement de Lille au 86, rue Franklin à Roubaix pour une durée de quarante-cinq jours. Le moyen doit être écarté. 8. M. E soutient qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française et qu'à ce titre il ne peut pas faire l'objet d'une assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, à la date de la décision contestée conclut un pacte civil de solidarité ni d'ailleurs que la vie de couple alléguée ferait obstacle à une assignation à résidence. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour ce motif doit être écarté. 9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 10. M. E qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans délai prise depuis moins d'un an est susceptible de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence. Le requérant qui a indiqué qu'il dispose d'un passeport, n'établit par aucun élément qu'il n'existerait pas de perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire français à destination de la Tunisie. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 avril 2024 Le magistrat désigné, Signé J. KRAWCZYK La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2403201_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel