TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403202_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, M. A B, ressortissant gambien, représenté par Me Sube, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de communiquer à son conseil son entier dossier ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision portant refus de délai de départ volontaire : - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - a été prise en violation de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2024, le rapport de Mme Hétier-Noël. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gambien né le 19 janvier 1970, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier de M. B : 3. Dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions attaquées : 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que celui-ci vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'arrêté indique notamment que M. B a été interpellé le 30 mars 2024 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, qu'il ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire et que son épouse et ses cinq enfants résident dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, celle-ci précise en application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le requérant déclare être entré en France il y a un an et ne démontre pas y avoir habituellement résidé depuis, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident sa femme et ses cinq enfants. Ainsi, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation du requérant en l'état des informations et des justificatifs qui ont été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale à la date de l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français 5. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme C D, responsable de la section éloignement du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet du 22 mars 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écartée comme manquant en fait. 6. En deuxième lieu, d'une part, il ressort des mentions du procès-verbal d'audition du requérant par les services de police du 30 mars 2024 que le requérant a été invité à présenter des observations sur le fait qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. D'autre part, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter à l'administration et qui aurait pu influencer le sens de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'a pas pu être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;/ () ". 8. Si M. B soutient qu'il a déposé une demande d'asile, il n'en justifie pas. Il ne démontre ainsi nullement que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions citées au point précédent. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, il n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Selon les mentions de l'arrêté attaqué, le préfet a fondé le refus d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire sur le fait qu'il ne pouvait présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il se maintient sur le territoire français depuis un an sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisantes, qu'il ne justifiait pas d'un lieu de résidence effectif et occupait un squat. Le requérant se borne à affirmer que le risque de fuite est inexistant dès lors qu'il n'a jamais tenté de fuir, sans contester la réalité des éléments figurant dans la décision attaquée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Il ne peut par suite qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir qu'en raison de l'illégalité de la décision refusant un délai de départ volontaire, au demeurant non établie, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence. 14. Le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti de précision suffisante pour en apprécier le bienfondé. Il ne peut par suite qu'être écarté. 15. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 mars 2024 doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Sube et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. La magistrate désignée Signé C. Hétier-Noël La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2403202_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel