TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403202_20240510
- Date
- 10 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B. représentée par Me Kouassi, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 avril 2024 par laquelle l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a été close ; 2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou de la convoquer pour déposer son dossier, de procéder sans délai à l'instruction de sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision a pour conséquence de lui refuser tout enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'une attestation de prolongation ; - la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; l'auteur de la décision n'est pas compétent ; la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Au cours de l'audience publique tenue le 17 avril 2024 à 14h00, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience, M. Mauny a lu son rapport et indiqué que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office de ce que la décision en litige était insusceptible de recours car ne faisant pas grief, se bornant à clore l'instruction d'un dossier effectivement incomplet. Les parties, régulièrement averties du jour de l'audience, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h18. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 4 janvier 1994 a demandé le 18 janvier 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant. Elle a reçu sur le site de l'ANEF le 8 avril 2024 une notification de clôture de sa demande au motif que son dossier était incomplet. Mme B, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Ax termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme B se borne à soutenir que la décision a pour conséquence de lui refuser tout enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'une attestation de prolongation alors qu'elle doit poursuivre ses études de " BTS MCO 1ère année ", sans apporter aucune précision sur les effets de cette décision sur sa situation personnelle ni même soutenir qu'elle serait de nature à empêcher la poursuite de sa formation ou entrainer sa suspension. Elle ne justifie donc pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. Au surplus, si elle a reçu une demande de pièce complémentaire le 8 mars 2024 et qu'elle justifie qu'une erreur technique a empêché l'envoi de sa réponse, elle ne justifie pas d'une autre tentative d'enregistrement de la dite pièce, en particulier après le courriel de l'ANTS du 25 mars 2024, et n'a apporté aucune précision sur la nature de la pièce qu'elle a vainement tenté d'envoyer, et ce en particulier lors de l'audience où elle n'était ni présente ni représentée, ne permettant pas ce faisant au juge des référés d'apprécier si ladite pièce aurait été de nature à regarder son dossier comme complet à supposer qu'elle ait pu être effectivement envoyée. 4. Il suit de là que la requête de Mme B tendant à la suspension de la décision de clôture notifiée le 8 avril 2024 doit être rejetée en l'absence de justification d'une situation d'urgence telle qu'exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 10 mai 2024. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240320
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 mai 2024
Référence
DTA_2403202_20240510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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