TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA38 · Reconduite à la frontière — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403202_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 12 mai 2024, le 14 mai 2024 et le 16 mai 2024, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour. M. B soutient que l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les mesures d'assignation sont disproportionnées. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; - la décision par laquelle le président du tribunal à délégué à Mme Holzem les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport en l'absence des parties. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 731-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ". 2. M. B a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixant le pays de destination le 16 août 2023, notifié le 28 août 2023. Le tribunal, saisi de la légalité de cet arrêté par requête du 26 septembre 2023, a rejeté le recours par jugement notifié à l'intéressé le 21 décembre 2023 et devenu définitif faute d'appel. En application de l'article L. 731-1 précité, le préfet pouvait légalement adopter l'assignation contestée. 3. Cependant, le requérant fait l'objet d'une mesure d'assignation pour une durée de 45 jours limitant ses déplacements au département de la Haute-Savoie avec une obligation de pointage quotidienne hors dimanche et jours fériés. M. B fait valoir qu'il a la garde de sa fille née le 15 juin 2019 un week-end sur deux et qu'il doit aller la chercher au domicile de sa mère le vendredi soir et la ramener le dimanche. Ces éléments ne sont pas contestés par le préfet. Dans ces conditions, la mesure d'assignation prise à l'encontre du requérant avec l'obligation de se présenter suivant ces modalités présente un caractère disproportionné par rapport à sa situation personnelle. Ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d'assignation elle-même, il n'y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué qu'en tant qu'il les prévoit. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Savoie doit être annulé en tant seulement qu'il fixe une obligation de présentation quotidienne, hors dimanche et jours fériés. 5. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions d'injonction présentées par M. B doivent par suite être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 10 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé en tant qu'il fixe une obligation de présentation quotidienne, hors dimanche et jours fériés. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, J. Holzem La greffière, L. Rouyer La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°240320
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2403202_20240516
Données disponibles
- Texte intégral