TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2403203_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B, représentée par la SELARL Equations Avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3)° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans récépissé, en situation irrégulière sur le territoire français et que cette situation l'empêche d'effectuer sa période de stage obligatoire pour valider son BTS Maintenance des systèmes au lycée Rabelais de Chinon ; - il a dépose une demande de titre de séjour complète ; - il poursuit avec assiduité et sérieux ses études dans une spécialité qui lui assurera une insertion professionnelle dès lors qu'il s'agit d'un secteur en tension dans la région Centre Val de Loire. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence de nature à porter atteinte à ses intérêts et sa situation qui procéderait directement de l'absence de récépissé lors du dépôt de sa demande ; - le requérant ne justifie pas de l'accomplissement de diligences pour l'obtention d'un rendez-vous et n'établit pas que son dossier est complet et justifiait la délivrance d'un récépissé ; - le requérant se maintient irrégulièrement en France en dépit d'un arrêté du 3 juillet 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire et ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présenté sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 512-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. 5. En dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, cette circonstance s'oppose à ce qu'un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l'autorité préfectorale à l'autoriser à former une nouvelle demande. 6. M. B, ressortissant angolais, né le 8 octobre 1999, est entré en France le 23 mars 2016, selon ses déclarations, à l'âge de seize ans. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2020 au 15 septembre 2021. Il a présenté, le 29 juillet 2022, une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire du 3 juillet 2023, portant également obligation de quitter le territoire français. Il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement et a, le 23 février 2024, présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le requérant n'a pas sollicité de renouvellement de son titre de séjour pour l'année scolaire 2021/2022 et s'il est en situation irrégulière depuis le 3 juillet 2023, il résulte de l'instruction que le requérant poursuit avec sérieux ses études, ayant obtenu, en 2019, un CAP Conducteur d'installations de production et en 2021, le baccalauréat professionnel spécialité Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés, et étant inscrit pour l'année scolaire 2023/2024 en BTS Maintenance des systèmes au lycée Rabelais de Chinon. Le préfet ne conteste pas ne pas avoir reçu la dernière demande de titre de séjour de M. B le 23 février 2024. Il ne résulte pas de l'instruction que le dossier de demande serait incomplet, alors que la demande était accompagnée de pièces et que le préfet se borne à faire valoir que le requérant n'établit pas la complétude de son dossier. Par ailleurs, les pièces produites permettent d'établir que la situation irrégulière dans laquelle se trouve l'intéressé l'empêche d'effectuer sa période de stage obligatoire pour valider son BTS. Le directeur de formation atteste, le 29 juillet 2024, que M. B a validé sa 1re année de BTS, qu'il n'a pu effectuer son stage de fin d'année du fait de l'absence de régularisation de sa situation et que l'entreprise qui l'avait accepté ne l'a finalement pas pris. Il propose au requérant, dont il loue les efforts, d'aménager sa formation en 2e année pour qu'il puisse rattraper sa période non faite. Dans ces conditions, le requérant justifie d'une situation d'urgence et du caractère utile de la demande de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que cette demande se heurte à une contestation sérieuse et ne fasse obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y lieu d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. B un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours suivant la notification de la présente ordonnance. S'il est loisible au préfet d'assortir ce récépissé d'une autorisation de travailler, les dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile font, en revanche, obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens, la demande de titre de séjour ayant été formulée sur le fondement de l'article L. 422-1 du même code. Sur les frais d'instance : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rouillé-Mirza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouillé-Mirza de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. B. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer, sous dix jours, à M. B, un récépissé de demande de titre de séjour. Article 3 : l'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Rouillé-Mirza, avocate de M. B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 27 août 2024. La juge des référés Hélène C La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2403203_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel