TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403204_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'enjoindre au bailleur social Paris Habitat de la faire bénéficier de la prescription triennale pour une dette d'un montant de 6 793,30 euros dont elle est redevable au titre de loyers non payés à la date du 1er décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le litige, soulevé par la requête de Mme A constitue un différend de droit privé entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire de logement social. Par conséquent, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître. En tout état de cause, la requérante ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - elle entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 juin 2024. Le juge des référés, Jean-Christophe Duchon-Doris La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403204_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA