TA935ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 5ème chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2403204_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision non datée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer l’autorisation de travail sollicitée en sa faveur le 19 janvier 2024 par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer pour occuper un emploi en contrat à durée déterminée à compter du 22 janvier 2024. Elle soutient que son certificat de résidence algérien comporte une erreur relative au statut au titre duquel il a été délivré ; cette erreur est à l’origine du refus qui lui a été opposé, alors qu’une précédente autorisation de travail lui avait été accordée pour un précédent contrat du 10 juillet 2023 au 31 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne, réside régulièrement sur le territoire français depuis le 31 octobre 2019. Une autorisation de travail lui a été accordée pour travailler en contrat à durée déterminée pour l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le 30 juin 2023. Le 19 janvier 2024, une nouvelle autorisation de travail a été déposée par le même employeur au bénéfice de Mme A... pour un emploi de chargée d’études économiques à compter du 22 janvier 2024 en contrat à durée déterminée. Par une décision non datée dont Mme A... sollicite l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé l’autorisation de travail sollicitée. Aux termes du I de l’article R. 5221-1 du code du travail en vigueur à la date de la décision attaquée : « I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 2° Etranger ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne pendant la période d'application des mesures transitoires relatives à la libre circulation des travailleurs (…) ». Aux termes de l’article R. 5221-14 du même code : « Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3 ». Il résulte de ces dernières dispositions que l’employeur peut solliciter une autorisation de travail, soit pour un étranger résidant hors de France, soit pour un étranger qui réside en France et qui est titulaire de l’un des titres de séjour mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail. Le titre de séjour portant la mention « visiteur » ne figure pas dans la liste des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 du code précité. Pour refuser la délivrance d’une autorisation de travail au bénéfice de Mme A..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que celle-ci était titulaire d’un titre de séjour mention « visiteur » ne figurant pas dans la liste des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail. Mme A... soutient que ce motif est entaché d’une erreur matérielle tenant à la nature de son titre de séjour, son certificat de résidence délivré le 12 mai 2023 comportant à tort la mention « Visiteur / Profession Libérale » alors qu’un titre de séjour mention « profession libérale » lui a été accordé à cette date, ce que confirme une capture d’écran de son espace personnel sur la plateforme dédiée aux ressortissants étrangers en France, indiquant que le titre délivré le 12 mai 2023 comporte la mention « Entrepreneur / profession libérale ». Dans ces conditions, et en l’absence de tout élément présenté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A... est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et à en demander l’annulation pour ce motif, alors même que le titre de séjour mention « Entrepreneur / profession libérale », dont la requérante était titulaire, ne figure pas davantage dans la liste des titres mentionnés à l’article R. 5221-3 du code du travail. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant la demande d’autorisation de travail sollicitée le 19 janvier 2024 au bénéfice de Mme A... doit être annulée. D É C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant l’autorisation de travail présentée le 19 janvier 2024 au bénéfice de Mme A... est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. BaffrayLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2026
Référence
DTA_2403204_20260205
Données disponibles
- Texte intégral