TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403205_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. C A B, représenté par Me Boudaya, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui remettre un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative est remplie, dès lors que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée et qu'il se retrouve ainsi sans revenus ; -la mesure d'injonction sollicitée est utile, notamment pour qu'il puisse travailler à nouveau, et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie, dès lors qu'elle a pris une décision favorable le 18 mars 2024 sur la demande de titre de séjour du requérant et que celui-ci sera convoqué pour venir retirer sa carte de résident valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2033 lorsqu'elle aura été fabriquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 2. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 avril 1989, était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et valable du 15 juillet 2019 au 14 juillet 2023. Sa requête tend, à titre principal, à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui remettre un nouveau récépissé de sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, celui qu'il avait initialement obtenu ayant expiré le 5 mars 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte de l'instruction et n'est au demeurant pas contesté que la mesure d'injonction sollicitée par M. A B ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 4. D'autre part, si la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'elle a pris, le 18 mars 2024, soit le jour même de l'introduction de l'instance, une décision favorable sur la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A B en accordant à celui-ci une carte de résident valable du 15 juillet 2023 au 14 juillet 2033, il n'en demeure moins qu'à la date de la présente ordonnance, l'intéressé est démuni de tout document provisoire l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle en attendant la remise matérielle de ce titre de séjour. Or il résulte de l'instruction que son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée pour ce motif à compter du 13 mars 2024 et il n'est pas contesté qu'il se retrouve ainsi sans revenus. Dans ces conditions, la mesure d'injonction sollicitée par le requérant présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de munir M. A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire équivalent l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle dans l'attente de la remise matérielle du titre de séjour qu'elle a décidé de lui délivrer le 18 mars 2024. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 7. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de munir M. A B, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou de tout autre document provisoire équivalent l'autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle dans l'attente de la remise matérielle du titre de séjour qu'elle a décidé de lui délivrer le 18 mars 2024. Article 2 : L'État versera à M. A B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Les conclusions de la requête de M. A B sont rejetées pour le surplus. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 3 avril 2024 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403205_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel