TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2403206_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Beugelmans-Lagane, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Beugelmans-Lagane, - les observations orales de Me Rezki, avocat commis d'office, représentant M. D, assisté d'un interprète en géorgien, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations orales de Me Zerad, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. D, ressortissant géorgien, né le 20 février 1994 à Kutaisi, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et l'arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois et l'a placé en rétention pendant le temps nécessaire à son départ de France. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. D, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ressort de son procès-verbal d'audition qu'il a dit vouloir retourner en Géorgie, alors qu'il soutient à la barre n'être que de passage en France pour aller en Italie rejoindre sa mère, ce qui n'est pas cohérent avec ses déclarations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'égard de l'ensemble des décisions attaquées, à l'exception de celle fixant le pays de renvoi. A l'égard de cette dernière décision, le requérant n'invoque aucun risque, ni dans sa requête ni à la barre, auquel il pourrait être exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen doit être écarté. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire : 8. Si le requérant soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit au motif qu'il se trouvait depuis moins de trois mois sur le territoire français, il ne l'établit pas, ainsi qu'il a été exposé au paragraphe 6. Le moyen doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au paragraphe 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision de refus de délai de départ volontaire : 10. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible () L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ". 11. Pour refuser à M. D le bénéfice d'un délai de départ volontaire, le préfet de police a en particulier motivé sa décision sur les circonstances que la présence de l'intéressé sur le territoire constituait une menace à l'ordre public et qu'il ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes, celui-ci n'ayant pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente. Lors de son audition, M. D a d'ailleurs reconnu les faits de vol pour lesquels il a été interpelé et indiqué que la vente des produits volés allait lui servir à se procurer des stupéfiants et de la nourriture. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu le II de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code des étrangers et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 13. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 14. En premier lieu, l'arrêté portant interdiction du territoire français pour une durée de 24 mois vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constitue le fondement légal et énumère les différents critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de trois de ces critères. La circonstance que l'intéressé n'ait pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement est sans incidence sur la décision, que le préfet pouvait prendre de la même manière au regard des trois critères retenus. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 15. En second lieu, le préfet de police a fixé à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D au motif qu'il représente une menace pour l'ordre public du fait qu'il représente une menace à l'ordre public, son comportement ayant été signalé par les services de police le 7 février 2024 pour vol et port d'arme prohibé de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances, allègue être rentré sur le territoire il y a quelques jours et se declare célibataire et sans enfant à charge. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police. Lu en audience publique le 23 février 2024. Le magistrat délégué, N. BEUGELMANS-LAGANE La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2318951/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2403206_20240223
Données disponibles
- Texte intégral