TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403208_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2024, la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Merland de l'AARPI Hortus Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la libération de tous occupants, caravanes, véhicules et remorques de la parcelle cadastrée section LR n° 44, 54 et 55, sur le territoire de la commune de Nîmes, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de chacune des personnes qui se sera maintenue sur les lieux ; 2°) de mettre à la charge des occupants la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire des parcelles cadastrées section LR n° 44, 54 et 55 sur le territoire de la commune de Nîmes, aménagées en skate-park et boulodrome ; - les occupants des huit caravanes immatriculées BV-652-DT, DY-815-SG, FG-951-SY, DT-552-LQ, GV-600-HC, AN-543-KR, 1008-RA-42, ES-490-SM et des six véhicules légers immatriculés CB-279-JT, FS-921-CK, BF-628-LR, FG-378-ZH, FV-346-CK, AC-873-NJ occupent sans titre cette parcelle relevant du domaine public ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'occupation trouble l'ordre public en ce qu'elle porte atteinte : * à la sécurité des occupants en ce que la parcelle est située en zone TF-U, TF-UTCSP et F-U du PPRI qui interdit toute création ou extension d'aire d'accueil des gens du voyage et qu'elle est soumise à un aléa inondation fort voire très fort ; * au fonctionnement normal du service en ce que le parking du boulodrome et du skate parc ont vocation à accueillir les usagers souhaitant exercer une activité sportive, particulièrement durant les périodes de vacances scolaires ; * à la sécurité publique en ce que le parking occupé ne comporte pas d'installation sanitaire et ne permet pas un approvisionnement sécurisé en eau et en électricité que les branchements aux réseaux électriques ne sont pas sécurisés et que le raccordement à l'eau sur une borne incendie la rend inutilisable en cas d'incendie ; - aucune contestation sérieuse ne peut s'opposer à la mesure sollicitée en l'absence de toute autorisation d'occupation du domaine public. La communication de la requête a fait l'objet d'un constat d'échec de la notification par voie administrative et l'avis d'audience a été notifié par voie d'affichage aux défendeurs qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 20 août 2024 : - le rapport de Mme Chamot, juge des référés ; - les observations de Me Mer représentant la commune de Nîmes, qui reprend oralement ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. D'une part, il résulte de l'instruction, notamment des rapports de la police municipale des 10 et 11 août 2024, que huit caravanes et six véhicules légers occupent irrégulièrement les parcelles cadastrées section LR n° 44, 54 et 55, en s'y étant introduit sans autorisation et en prévoyant d'y rester un mois. 4. D'autre part, le seul constat de l'irrégularité de l'occupation d'une dépendance du domaine public ne suffit pas à faire regarder comme satisfaite la condition de l'urgence pour l'application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Cependant et en l'espèce, il résulte de l'instruction que le maintien dans les lieux des occupants actuels empêche l'utilisation normale par les usagers du parking du boulodrome et du skate-park aménagés sur les parcelles en cause, et que le maintien dans les lieux des occupants actuels présente des risques pour la sécurité publique, compte tenu notamment de branchements artisanaux en électricité et en eau illicites et dangereux. 5. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expulsion sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité, en ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la commune requérante tendant à la libération du domaine public en litige. 6. Le juge administratif, lorsqu'il fait droit à une demande tendant à la libération d'une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l'occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l'injonction de libérer les lieux est assortie d'une astreinte, laquelle n'est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l'astreinte court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à l'ensemble des occupants des parcelles cadastrées section LR n° 44, 54 et 55 sur la commune de Nîmes de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Dans les circonstances de l'espèce, à défaut d'exécution par les intéressés de l'injonction ainsi définie, il y a lieu de l'assortir d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant passé un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. 8. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l'ensemble des occupants des parcelles cadastrées section LR n° 44, 54 et 55 sur la commune de Nîmes de quitter sans délai le terrain occupé en évacuant les lieux de tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, objets mobiliers que la commune requérante pourra éventuellement évacuer d'office aux frais et risques des intéressés. Article 2 : A défaut d'exécution par les intéressés, l'injonction décidée à l'article 1er est assortie d'une astreinte financière de 100 euros par jour de retard et par occupant passé un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Nîmes et aux occupants sans droit ni titre susmentionnés, au besoin par affichage sur place. Fait à Nîmes, le 20 août 2024. La juge des référés, C. CHAMOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403208_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel