TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403210_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 3 avril 2024, M. A G demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d'asile ; Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - est insuffisamment motivée ; - a méconnu son droit d'être entendu ; - et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du caractère dilatoire de sa demande d'asile, laquelle n'a pas, contrairement à ce qu'exige les dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour seul but de faire obstacle à son éloignement. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Zaïri, représentant M. G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Doucet, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. G, assisté de M. E C, interprète assermenté en langue bambara, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant malien né le 1er novembre 2003, a fait l'objet, le 24 janvier 2023, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français, à destination du Mali. Le 25 septembre 2023, il s'est vu notifier une décision, adoptée le jour même, d'assignation à résidence à Lens, dans le département du Pas-de-Calais, pour une durée de 6 mois. Ne respectant plus ses obligations à compter du 8 février 2024, M. G a été interpellé le 21 mars 2024, après que le tribunal judiciaire de Béthune ait autorisé la réquisition d'agents de police judiciaire aux fins d'opérer une visite de son domicile. Le jour même, il s'est vu notifier un arrêté du 19 mars 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son placement au centre de rétention administrative de Coquelles, où M. G a formulé, le 26 mars 2024, une demande d'asile, laquelle a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 8 avril 2024. Il a fait l'objet, le jour même de sa demande, d'une décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. G demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 30 octobre 2023, publié le lendemain au recueil spécial n° 140 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme B F, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, cheffe de la section gestion ESI et statistiques, signataire de l'acte querellé, à effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 4. En troisième lieu, si M. G se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lorsqu'il a été mis à même de présenter ses observations sur la mesure envisagée, le 26 mars 2024 à 16h00, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 5. En dernier lieu, l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ ". 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. G, s'est vu notamment notifier, le 24 janvier 2023, une obligation de quitter, dans un délai de 30 jours, le territoire français à destination du Mali et que, bien qu'assigné à résidence à Lens, le 25 septembre 2023, il s'est soustrait à ses obligations à compter du 8 février 2024. Or, ce n'est que le 26 mars 2024, alors qu'un vol à destination du Mali avait été réservé, que M. G, qui séjourne en France depuis 2019, a, pour la première fois, formulé une demande d'asile. Au demeurant, il a indiqué à l'audience que cette demande était liée à sa peur de ne plus revoir sa compagne, de nationalité française, et son fils, né le 5 avril 2024. Il suit de là que la décision attaquée se fonde au moins sur un critère objectif, au sens des dispositions précitées de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir en l'espèce, la formulation de la demande d'asile de M. G plus de 5 ans après son entrée sur le territoire français, permettant d'estimer que cette demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. 7. Il résulte de ce qui précède que M. G n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A G et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 10 avril 2024. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403210
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2403210_20240410
Données disponibles
- Texte intégral