TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403210_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, Mme B C, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfecture du Rhône a refusé de lui délivrer un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour, et a de ce fait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne dispose d'aucune famille en France, qu'elle a effectué plusieurs tentatives vaines en vue de déposer une demande de titre de séjour et que le refus qui lui est opposé ne lui permet ni de travailler pour subvenir à ses besoins ni d'effectuer des stages pendant sa scolarité ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision, de l'erreur de droit commise par la préfète, qui ne pouvait refuser de fixer un rendez-vous au motif que l'intéressée ne remplirait pas l'ensemble des critères requis en vue de la délivrance du titre sollicité, de l'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle avait moins de dix-neuf ans à la date de sa première tentative de demande, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2024, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction mais déclare maintenir ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403209 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Vu l'avis du 22 avril 2024 par lequel les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique prévue le 24 avril 2024. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d'aide juridictionnelle. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 4. Le désistement de Mme C de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente Mme C sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme C du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction de sa requêté présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 23 avril 2024. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403210_20240423
Données disponibles
- Texte intégral