TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403210_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 17 mai et le 31 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Bravo Monroy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde a prononcé à son encontre la suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'actions sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant, de participer à l'organisation des accueils et ce, au plus tard jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * la décision emporte d'importantes conséquences sur sa situation morale et professionnelle, en risquant de la priver de toutes fonctions rémunératrices ; elle est mère célibataire avec la charge de deux enfants et le poste d'animatrice constitue la seule formation qu'elle détient depuis 20 ans ; * il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision : * les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ; le préfet s'est fondé sur des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et au surplus, qui se sont déroulés en dehors du cadre du travail et pendant sa vie privée ; * l'arrêté est fondé sur deux attestations dont les auteurs ont eu à son égard des comportements humiliants, vexatoires, agressifs, discriminatoires et sexistes ; elle a d'ailleurs dénoncé ce traitement dans un courrier du 2 décembre 2023 ; * le préfet a méconnu la procédure prévue à l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que la situation d'urgence invoquée n'était pas en l'espèce avérée, les faits reprochés étant anciens ; le seul fait récent, datant du 14 décembre 2023, est vigoureusement contesté ; l'arrêté a été pris sans consultation de l'enquête diligentée par le service départemental compétent et sans l'avoir entendue ; * il n'existe aucun élément permettant de caractériser une mise en danger physique et/ou morale des mineurs dont elle avait la responsabilité. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit en défense. Vu : - la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 16 mai 2024 sous le n°2403178 laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 12 juin 2024 à 10h00 : - le rapport de M. Vaquero, juge des référés ; - les observations de Me Bravo Monroy, pour Mme A, absente à l'audience, qui conclue aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle précise que les relations au sein de l'association des centres d'animation de Bordeaux se sont brutalement dégradées à l'arrivée du nouvel adjoint du directeur, en mai 2023, et notamment lorsqu'elle a signalé le comportement agressif et humiliant des deux responsables envers elle ; l'association a été alertée sur ce comportement par un courrier des adhérents au centre d'animation, mais sans qu'aucune réponse ne soit apportée ; elle a contesté par recours gracieux sont licenciement et s'apprête à saisir le conseil des prudhommes ; elle ne s'explique pas le silence de la préfecture dans le cadre de l'instance d'autant qu'elle n'a jamais été convoquée pour être entendue au titre de l'enquête administrative préalable diligentée par les services de l'État ; Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, domiciliée à Floirac, était salariée de l'association des centres d'animation de Bordeaux " Cultivons le partage ", en contrat à durée déterminée et à temps partiel du 13 octobre 2004 jusqu'au 1er septembre 2011, puis en contrat à durée indéterminée sur les fonctions d'animatrice socio-culturelle au centre d'animation du Grand Parc. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée du 1er février 2024 et a contesté ce licenciement. Elle a été recrutée en contrat à durée indéterminée par le diaconat de Bordeaux le 19 février 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre la suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'actions sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant, de participer à l'organisation des accueils. Mme A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension des effets de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur la condition d'urgence : 3. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence, à laquelle l'article L. 521-1 précité subordonne le prononcé d'une mesure de suspension, doit être appréciée à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A, eu égard aux effets de l'arrêté prononçant sa suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'actions sociale et des familles, s'est vue contrainte de rompre, dès le 17 avril 2024, son contrat de travail à durée indéterminée conclu le 19 février 2024 avec le diaconat de Bordeaux. Cette fin de contrat pendant sa période d'essai afin de se conformer aux dispositions de l'arrêté du 10 avril 2024 la prive de son emploi et de sa rémunération. Il résulte également de l'instruction que Mme A s'est vu refuser le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi (ARE), alors qu'elle est célibataire avec deux enfants à charge. La requérante démontre ainsi que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle et familiale, ainsi qu'à sa santé comme en attestent le certificat médical et le bilan d'entretien psychologique produits par l'intéressée. La condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit par conséquent être regardée comme satisfaite. Sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 10 avril 2024 : 5. Aux termes de l'article L. 227-10 du code de l'action sociale et des familles : " Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer à l'encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l'article L. 227-4 ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l'article L. 227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d'une mesure de suspension ou d'interdiction d'exercer prise en application de l'article L. 212-13 du code du sport, l'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d'exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l'organisation des accueils. /En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard des personnes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ". 6. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté, en l'absence de toute défense de la préfecture de la Gironde, que par un courrier du 11 mars 2024, le préfet a informé Mme A, d'une part, de ce qu'il engageait à son encontre une enquête administrative préalable suite aux signalements de la direction de l'association des centres d'animation de Bordeaux et de son licenciement du 1er février 2024, et d'autre part, que l'intéressée " pourrait être entendue dans le cadre de cette affaire, au cours d'une entretien auquel [elle serait] conviée ultérieurement " et en lui indiquant qu'elle pourrait être assistée de la personne de son choix et qu'elle avait la faculté de transmettre des observations et de consulter son dossier à l'issue de son audition. Il résulte encore de l'instruction que, pour fonder sa décision, le préfet a relevé des faits reprochés à Mme A qui seraient intervenus en 2021, 2022 et début 2023, l'incident du 14 décembre 2024 étant quant à lui et à l'évidence dénué de lien avec les fonctions de l'intéressée. La requérante, qui estime que ces faits sont anciens, conteste fermement, en produisant de nombreuses attestations et en exposant le climat délétère régnant au sein du centre d'animation du Grand Parc, les faits qui lui sont reprochés. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A aurait été convoquée, ni a fortiori entendue, comme cela lui était annoncé, dans le cadre de l'enquête administrative préalable. Pour toutes ces raisons, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde ne justifie pas de la condition d'urgence prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 227-10 précité du code de l'action et des familles, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute réel et sérieux sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2024. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à obtenir la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Gironde a prononcé à son encontre la suspension d'exercer quelque fonction que ce soit auprès des mineurs accueillis dans le cadre de l'article L. 227-4 du code de l'actions sociale et des familles et d'exploiter les locaux les accueillant, de participer à l'organisation des accueils. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 avril 2024 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, 4
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3312 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403210_20240612
Données disponibles
- Texte intégral