TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403212_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2024 sous le numéro 2403212, complétée par une production de pièces le 14 mars 2024, Mme F D et M. E D, ce dernier agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs G D, B D, C D et A D, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions des 21 et 16 janvier 2024 par lesquelles l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé la délivrance d'un visa de long séjour à madame et leurs enfants au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités ou, à tout le moins, de réexaminer les demandes, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation qui prévaut en Afghanistan depuis la prise du pouvoir par les talibans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * les déclarations des intéressés quant à leur état civil et leur liens maritaux et de filiation, établis par les documents d'état civil produits -dont le certificat de mariage délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides- et confirmés par des éléments de possession d'état, ne sont entachées d'aucune fraude, la situation et la composition familiale du réfugié ayant d'ailleurs été certifiée par la division de protection de l'OFPRA, de sorte que l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, * les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnus, tout comme les articles 3§1 et 9§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024, complété par une production de pièces le 14 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D et M. D ne sont pas fondés. Vu : - les décisions attaquées ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 26 février 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de Me Niang, substituant Me Kati, représentant Mme D et M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. D'une part, s'agissant de la demande de suspension de l'exécution de la décision portant refus de délivrance d'un visa de long séjour à Mme F D au titre de la réunification familiale, la condition tenant à l'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 3, ne peut être regardée comme satisfaite, nonobstant la durée de séparation d'avec son époux M. E D, ressortissant afghan né le 1er janvier 1966 auquel une protection internationale a été accordé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 avril 2020, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'une première demande, déposée en janvier 2023, a été rejetée par l'autorité consulaire le 11 juillet 2023 et non contestée et que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France interviendra à la fin du mois d'avril 2024. 5. D'autre part, aucun des moyens invoqués par Mme D et M. D à l'appui de leur demande de suspension de l'exécution des décisions portant refus de délivrance de visas aux enfants G D, B D, C D et A D, ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions. 6. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D et M. D, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D et M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403212_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel