TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403212_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 et 30 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Corsiglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'autorité préfectorale ne justifie pas avoir respecté la procédure contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il a fait une demande de relèvement de son interdiction judiciaire du territoire, qui sera examinée le 4 décembre 2024 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Bastian, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, - les observations de Me Corsiglia, avocate de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; qui rappelle que M. A a fait une demande de relèvement de la peine d'interdiction judiciaire du territoire ; qui précise, s'agissant de la procédure contradictoire, que le courrier de contradictoire a été notifié à M. A le 16 octobre, sans formulaire d'observation, ce qui signifie qu'il disposait de 24 heures pour rédiger et faire acheminer ses observations à la préfecture ; à ce titre, le formulaire de contradictoire notifié à M. A en 2022 ne permet pas de régulariser l'absence de formulaire en 2024. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois né le 30 juin 1994, est entré en France en 2018. Par un jugement du 9 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Troyes l'a condamné à six ans d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant dix ans. Par un arrêté du 17 octobre 2024, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Meuse le même jour, le préfet de la Meuse a délégué sa signature à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Meuse, à l'exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit, des déférés et des décisions de saisine de la chambre régionale des comptes dans le cadre du contrôle budgétaire. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". 4. La décision fixant le pays de renvoi d'un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français présente le caractère d'une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et est soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants de ce code selon lesquelles la personne intéressée doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant, avant que lui soit notifiée la décision fixant son pays de destination, pour formuler des observations écrites ou se faire assister d'un mandataire de son choix. 5. Un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, constitue une garantie pour l'étranger devant être éloigné. 6. M. A a été informé par courrier du 11 octobre 2024, notifié le 16 octobre 2024, de ce que le préfet envisageait de le reconduire, à sa libération, à destination du pays dont il possède la nationalité, en l'occurrence le Bénin. Ce courrier l'invitait à faire connaître ses remarques quant à cette décision dans les plus brefs délais, notamment s'agissant d'un éventuel état de vulnérabilité. L'arrêté attaqué datant du 17 octobre 2024, M. A disposait d'un délai suffisant pour présenter ses observations. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire doit être écarté. 7. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La peine d'interdiction du territoire français susceptible d'être prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit est régie par les dispositions des articles 131-30, 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal. ". En vertu du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l'article L. 641-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction du territoire français prononcée contre un étranger coupable d'un crime ou d'un délit " entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou sa réclusion ". 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 9. Il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de la peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution, sous réserve que la décision fixant le pays de renvoi n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté seraient menacées, où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En l'espèce, si M. A a sollicité le relèvement de la peine d'interdiction judiciaire du territoire en application de laquelle la décision en litige a été édictée, il ressort des pièces du dossier que cette demande n'a pas encore été examinée et que, par conséquent, ce relèvement n'a pas été prononcé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 11. En quatrième lieu, il résulte des dispositions citées aux points 7 et 8 que la décision en litige constitue la conséquence de la peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de M. A par le tribunal correctionnel de Troyes. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de son comportement en détention et de ses attaches privées et familiales sur le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par conséquent, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Meuse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le magistrat désigné, P. BastianLe greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2403212_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel