TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403213_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 6 mai 2024 sous le numéro 2403212 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 22 mai 2024 en présence de Mme B. Delage, greffière d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Monod, pour M. B, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. Le conseil national des activités privées de sécurité n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 622-20 du code de sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; / () / La carte professionnelle peut être retirée lorsque son titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du présent article. Elle peut également être retirée en cas de méconnaissance des dispositions prévues à l'article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime ou s'il ne satisfait pas au contrôle régulier de ses compétences en application de l'article L. 613-7-1 A du présent code. () ". 2. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. B n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, les conclusions du requérant tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E Article 1 : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Strasbourg, le 28 mai 2024. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403213_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA