TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403213_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, Mme A C, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer un hébergement adapté, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Mme C soutient que : - aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite en dépit de la décision favorable du 9 avril 2024 de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Haute-Garonne ; - sa situation est urgente et nécessite un hébergement stable et adapté. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin et le 5 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut, en dernier lieu, à ce qu'il soit constaté que la décision de la commission de médiation est exécutée. Il soutient qu'en dépit de la situation du logement et de l'hébergement très tendue, Mme C est hébergée avec sa famille depuis le 4 juillet 2024 dans une résidence hôtelière à vocation sociale (RESIDIS à Toulouse). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2024, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente, qui a relevé d'office, au titre de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le moyen tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte compte tenu de ce que Mme C s'est vue attribuer par le préfet de la Haute-Garonne un hébergement conformément à la décision de la commission de médiation. - et les observations de Me Laspalles, représentant M. C, qui s'en est remis sur le non-lieu à statuer, en précisant qu'il maintenait sa demande au titre des frais du procès. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission de Mme C à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. 4. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu Mme C comme étant prioritaire et devant être accueillie d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation de la Haute-Garonne en date du 9 avril 2024, soit jusqu'au 21 mai 2024, pour attribuer un hébergement à la requérante. 5. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Haute-Garonne a attribué à partir du 4 juillet 2024 à Mme C qui l'a accepté un hébergement dans une résidence hôtelière à vocation sociale conformément aux exigences de la décision de la commission de médiation du 9 avril 2024. Il n'y a plus lieu, dès lors, de statuer sur ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Laspalles, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Laspalles de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme C. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de Mme C. Article 3 : L'Etat versera à Me Laspalles la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 (six cents) euros sera versée à Mme C. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Sylvain Laspalles et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 12 juillet 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Date
- 12 juillet 2024
Référence
DTA_2403213_20240712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel