TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403214_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 8 avril 2024, M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, de toute urgence, un récépissé de demande de titre de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de ne pas clôturer sa demande au motif de défaut de titre de titre de séjour ou de son maintien illégal sur le territoire national, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jour ou la présente décision sera rendue. Il soutient que : -il a déposé le 18 juillet 2023, une demande de titre de séjour vis son espace ANEF, une attestation de prolongation d'instruction lui sera délivrée le 27 octobre 2023 et les documents supplémentaires demandés ont été adressés le 4 décembre 2023 ; -la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le 15 avril 2024, sa demande d'autorisation de travail sera clôturée pour absence de transmission d'un titre de séjour valable et qu'il ne pourra plus faire une nouvelle demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée est utile pour que sa situation soit régularisée et puisse être embauché par le groupement le Bois de Truilhas, elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée e du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C a déposé, le 18 juillet 2023, une demande de titre de séjour via son espace ANEF, et une attestation de prolongation d'instruction lui sera délivrée le 27 octobre 2023. A la suite d'une demande de compléter son dossier, le document demandé est adressé le 4 décembre 2023. A la suite de la clôture de son dossier le 8 février 2024, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, de toute urgence, un récépissé de demande de titre de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de ne pas clôturer sa demande au motif de défaut de titre de titre de séjour ou de son maintien illégal sur le territoire national. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte de l'instruction que M. C a déposé une demande de titre de séjour le 18 juin 2023 et que sa demande a fait l'objet d'un rejet le 8 février 2024, au motif que la carte de séjour qu'il sollicitait ne pouvait pas être délivrée au regard des pièces produites et notamment en l'absence de justification d'une prolongation de son contrat de travail et, par suite, d'une nouvelle autorisation de travail. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision explicite de rejet, faire droit aux conclusions de M. C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, de toute urgence, un récépissé de demande de titre de séjour pluriannuelle l'autorisant à travailler, et dans l'attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction et de ne pas clôturer sa demande au motif de défaut de titre de titre de séjour ou de son maintien illégal sur le territoire national. lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et d'achever l'instruction de celle-ci. Les conclusions de la requête de M. C sont ainsi manifestement mal fondées. 6.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont remplies, qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. C selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et ce, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.A C. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 18 avril 2024. La juge des référés, signé Muriel B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403214_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA