TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2403215_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Bifeck, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une personne non habilitée ; - elle est entachée de défaut de base légale et méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation : - l'interdiction de circulation est disproportionnée et méconnait le droit de libre circulation des ressortissants communautaires dans l'Union européenne protégé par l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article 20 du traité sur l'Union européenne. La requête a été communiquée au préfet de l'Hérault qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Chevillard, premier conseiller. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 août 2024, à 10 heures : - le rapport de M. Chevillard, - et les observations de Me Foughar substituant Me Bifeck représentant M. A, et de ce dernier, qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - le préfet de l'Hérault n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant portugais né le 16 mars 1974, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. Guillaume Raymond, secrétaire général adjoint, lequel a reçu une délégation de signature du préfet de l'Hérault, par un arrêté 7 juin 2024, publié au recueil des actes administratifs du 14 juin 2024, à l'effet de signer les mesures d'éloignement concernant les étrangers en situation irrégulière. Par suite, M. A qui ne démontre pas être en situation régulière sur le territoire national n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'incompétence de son signataire. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants de l'Union européenne : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".. 4. Pour édicter à l'encontre de M. A une mesure d'éloignement, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré en l'espèce que le comportement personnel de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait a été condamné le 3 février 2019 par le tribunal correctionnel de Montpellier à une peine de huit mois de prison ferme pour récidive de conduite en état d'ivresse, le 11 janvier 2024, par le même tribunal, à une peine de quatre mois d'emprisonnement ferme avec bracelet électronique pour récidive de conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et conduite malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et, le 11 mai 2024, à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pour violences conjugales avec interruption temporaire de travail de moins de huit jours. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A est défavorablement connu pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, commis en 2023, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, commis en 2022, de vols simples au préjudice de particuliers dans des locaux ou lieux publics, commis en 2010 et de récidive de conduite sous un empire alcoolique, commis en 2023. Eu égard à la particulière gravité et au caractère répété des actes ainsi commis par M. A, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de l'Hérault a considéré dans l'arrêté contesté que le comportement personnel de M. A constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article L. 251-1 du code de justice administrative doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, en application de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 7. Compte tenu des condamnations dont M. A a fait l'objet, mentionnées au point 5, la situation du requérant était constitutive d'un cas d'urgence justifiant qu'il ne lui soit pas accordé de délai de départ volontaire, comme le permettent les dispositions précitées. Sur l'interdiction de circulation sur territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 251-1 du même code : " L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ". 9. La liberté de circulation et de séjour des citoyens de l'Union européenne sur le territoire des Etats membres n'est pas absolue et peut notamment être refusée ou retirée en cas d'abus de droit ou de fraude. M. A n'établit pas être présent sur le territoire depuis de nombreuses années, ni avoir conservé d'attaches significatives sur le territoire national. Dans ces conditions, et eu égard aux constats opérés au point 5, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point précédent du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire interdiction à l'intéressé de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans, laquelle ne présente aucun caractère disproportionné à la libre circulation et de séjour des ressortissants communautaires. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les autres conclusions : 11. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, celles présentées à fin d'injonction sous astreinte comme celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bifeck. Fait à Nîmes le 20 août 2024. Le magistrat désigné, F. CHEVILLARD La greffière, A. NOGUEROLa République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2403215
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 20 août 2024
Référence
DTA_2403215_20240820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel