TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403216_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2024, Mme C A, représentée par Me Coste, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation et un formulaire de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ;
- il n'est pas établi que les informations requises par l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 lui aient communiquées à l'occasion de la collecte de ses empreintes ;
- il n'est pas établi que son entretien individuel ait été conduit dans le respect des exigences de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 3 de ce règlement et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 de ce règlement et de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a été édicté en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Me Coste, représentant Mme A, présente à l'audience, qui ajoute que la durée de 15 minutes de l'entretien individuel accordé à Mme A ne permet pas de considérer que l'intégralité des informations contenues dans les brochures dont la remise est prévue par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 a été traduite et portée à sa connaissance et qui produit l'acte de reconnaissance conjointe de l'enfant dont est enceinte Mme A.
La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante de nationalité guinéenne née le 25 janvier 1998, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2023 après avoir déposé une demande d'asile à Malte. Elle a déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises qui a été enregistrée le 8 février 2024. Par l'arrêté contesté du 6 mai 2024, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités maltaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 29 mars 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-080 de la préfecture, que Mme B D, cheffe du bureau de l'asile, bénéficiait d'une délégation lui permettant de signer la décision en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les informations requises par le paragraphe 1 de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont été remises à Mme A en français, langue officielle de la Guinée dont elle est ressortissante, et que leur contenu, qu'elle a attesté avoir compris, lui a en outre été traduit en malinké. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de la garantie prévue par les dispositions précitées doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien mené dans un bureau individuel le 8 février 2024 par un agent appartenant au pôle " asile " de la préfecture du Val-de-Marne, qui a apposé ses initiales et sa signature sur son compte-rendu et qui doit être regardé comme un agent qualifié au sens des dispositions précitées. Cet agent était en outre assisté d'un interprète en malinké. Le moyen tiré de ce que le respect des exigences des dispositions précitées ne serait pas établi doit ainsi être écarté.
6. En quatrième lieu, la méconnaissance de l'obligation d'information prévue par l'article 29 du règlement n° 603/2013, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision de transfert.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement UE n° 604/2013, reprises à l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
8. Si Mme A soutient qu'elle a été emprisonnée à son arrivée à Malte et ce pendant plusieurs mois sans pouvoir sortir, que les repas n'étaient distribués qu'un jour sur deux, qu'elle a été victime de violences, qu'elle n'avait aucun lien avec quiconque lui permettant de connaître et accéder à ses droits, et qu'elle n'a pu s'échapper qu'à l'occasion d'une manifestation contre les conditions de détention, elle ne fournit aucune précision sur le lieu où elle aurait été ainsi détenue ni le moindre commencement de preuve au soutien de ses allégations, et il ressort au contraire des pièces du dossier qu'elle a déposé une demande d'asile dans cet État. D'autre part, Malte est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de l'intéressée sera traitée par les autorités maltaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à se référer en des termes généraux notamment à un rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe du 15 février 2022, qui d'ailleurs ne recommande nullement de suspendre les transferts des demandeurs d'asile vers cet État, Mme A n'établit pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
9. Par son arrêt du 16 février 2017 C.K et autres c/ République de Slovénie (C-578/16 PPU), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être interprété en ce sens que le transfert d'un demandeur d'asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l'intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, ce qui serait le cas si le transfert d'un demandeur d'asile présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave entraînerait le risque réel et avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé. Elle a également jugé qu'il incombe aux autorités de l'Etat membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. Dans l'hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l'affection du demandeur d'asile concerné, ces précautions ne suffiraient pas à assurer que son transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l'Etat membre concerné de suspendre l'exécution du transfert de l'intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert.
10. Si Mme A fait valoir qu'elle est actuellement enceinte de six mois, avoir été à plusieurs reprises hospitalisée, et souffrir également de douleurs abdominales, il ressort toutefois des pièces qu'elle produit devant le tribunal que son dernier séjour à l'hôpital a eu lieu au mois de mars 2024, que sa grossesse fait l'objet depuis cette date d'un simple suivi médical, et que le rendez-vous pour une consultation en chirurgie digestive n'est prévu qu'en décembre 2024 après son accouchement. En outre, aucun élément du dossier n'établit qu'elle ne pourrait bénéficier du suivi de sa grossesse et d'une telle consultation à Malte. Par ailleurs, si Mme A fait grief au préfet de ne pas établir avoir informé les autorités maltaises de son état de santé, il appartiendra en tout état de cause aux autorités françaises de procéder à cette information préalablement à la mise à exécution effective de la mesure de transfert. Enfin, la seule circonstance que l'enfant dont elle est actuellement enceinte ait été reconnu par celui qui en serait le père, dont elle aurait fait la connaissance lors de son arrivée en France, ne suffit pas à établir que sa demande d'asile doive être examinée à titre dérogatoire par les autorités françaises. Le préfet de la Gironde n'a donc pas méconnu les dispositions citées au point 8 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de prononcer son transfert aux autorités maltaises.
11. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par Mme A doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
La magistrate désignée,
La greffière,
E. E
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2403216_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel