TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403217_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Betrom, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une décision du ministre de la justice du 26 décembre 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder une prolongation d'activité à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie car en cas de départ à la retraite le 3 juin 2023, son droit à pension estimé à 1294,14 euros brut par mois ne lui permettra pas de faire face à ses charges mensuelles estimés à 1 266,76 euros ; - La décision attaquée est illégale pour : 1) retrait illégal d'une décision implicite d'acceptation créatrice de droit en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration car la sanction de deux ans infligée à compter du 6 décembre 2023 implique son maintien en activité pendant cette durée, 2) sanction disciplinaire déguisée au vu de la motivation identique à celle de la sanction disciplinaire précitée, 3) erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation car il remplit les conditions prévues par l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 tenant à la durée de services, à son aptitude physique constatée par deux médecins et compte tenu du motif illégal d'absences nombreuses liées à des raisons médicales ; sa manière de servir ne peut être opposée au vu des évaluations satisfaisantes de 2020 et 2021, l'intérêt du service n'est pas établi vu l'ancienneté des faits reprochés et le manque d'effectif ; 4) absence d'erreur manifeste d'appréciation car Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête : Il fait valoir que : - La condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressé n'avait droit à une prolongation d'activité que jusqu'au 3 décembre 2021 ; la demande ne portait que sur une prolongation jusqu'au 3 juin 2023 ; la requête au fond a été enregistrée le 20 février 2024 ; l'insuffisance de sa pension au regard de ses charges était connue par lui ; le gain supposé de sa prolongation d'activité n'est pas établi ; - Aucun moyen n'est susceptible de soulever un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée car l'administration était en situation de compétence liée du fait de la présentation tardive de sa demande en violation de l'article 4 du décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 et dès lors que : 1) aucune procédure contradictoire n'avait à être respectée s'agissant d'une demande du fonctionnaire ; 2) la sanction disciplinaire prononcée n'a ni pour objet, ni pour effet d'accepter une prolongation d'activité tacite et ne constitue donc pas une décision portant retraite d'une décision créatrice de droits ; 3) la décision ne constitue pas non plus une sanction déguisée mais est motivée par le manque de diligence de l'intéressé dans l'exécution de ses tâches, un manque de disponibilité, des difficultés à respecter sa hiérarchie et une gestion perfectible de la population carcérale ; 4) elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il n'y aurait aucun obstacle sur le plan physique, au vu de sa manière de servir sus indiquée et compte tenu de sa condamnation pénale pour des faits de violence conjugale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés, - et les observations de Me Betrom, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, surveillant brigadier exerçant au centre pénitentiaire de Béziers, a obtenu une prolongation d'activité jusqu'au 3 décembre 2021 selon arrêté du ministre de la justice du 20 novembre 2020. En exécution du jugement n° 200372 du tribunal de céans du 20 octobre 2023, annulant une décision du 26 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a prononcé une sanction de mise à la retraite d'office, M. B a été réintégré administrativement jusqu'au 3 juin 2023. Par lettre du 1er novembre 2023, il a sollicité une nouvelle prolongation d'activité jusqu'au 30 avril 2031 qui s'est vu opposer une décision de refus le 26 décembre 2023. Parallèlement, par décision du 6 décembre 2023, le ministre de la justice a infligé la sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de deux ans à compter de sa notification le 11 décembre suivant. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du ministre de la justice du 26 décembre 2023 rejetant sa demande de prolongation d'activité. Par ordonnance n° 2401012, le juge des référés a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, une requête identique présentée par M. B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant, tel qu'énoncé dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'urgence, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d'injonction ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 21 juin 2024. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 juin 2024, La greffière, B. Flaesch 2403217
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2403217_20240621
Données disponibles
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