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TA76 · POLE URGENCES — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2403218_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A... demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime a mis à sa charge deux indus de 228,67 euros et 274,41 euros au titre des primes exceptionnelles de fin d’année des années 2021 et 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ; - le décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022 ; - le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Au cours de l’audience publique, M. Guillou, magistrat désigné, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l’article 3 des décrets n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 et n° 2022-1568 du 14 décembre 2022, une aide exceptionnelle d’un montant de 152,45 euros pour une personne seule est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre ou décembre de l’année correspondante. En application d’autre part de l’article 1er du décret n° 2022-1234 du 14 septembre 2022, une aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros est attribuée aux bénéficiaires de cette même allocation au titre du mois de juin 2022. 2. Mme A..., qui a dissimulé ses revenus de 2021 et 2022, n’avait pas droit au revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2021 et elle ne pouvait dès lors bénéficier des aides exceptionnelles prévues par les dispositions citées au point précédent. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 de la caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime en tant qu’elle met à sa charge les deux indus en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026 . Le magistrat désigné, signé H. GUILLOU Le greffier, signé J-L MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA789 décembre 2025
DTA_2514370_20251209TA7624 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2403218_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2403218_20260324
Données disponibles
- Texte intégral